Désistement 11 janvier 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2023, N° 2208820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 septembre 2022 du préfet du Rhône portant procès-verbal de carence à remettre sa carte nationale d’identité délivrée le 9 février 2018 et son passeport délivré le 17 avril 2018.
Par une ordonnance n° 2208820 du 11 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement d’office de la demande de M. A, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A, représenté par Me Mestre, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2023 ;
2°) d’annuler le procès-verbal de carence du 12 septembre 2022 du préfet du Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier de notification n’était pas joint à l’ordonnance n° 2208936 du 1er décembre 2022 du juge des référés du tribunal, de telle sorte qu’il n’a pas été informé des conséquences de l’absence de confirmation de sa requête au fond et il ne pouvait être regardé comme s’étant désisté de son recours en annulation ;
— le tribunal a omis de statuer sur ses moyens et l’ordonnance n’est pas motivée ;
— le procès-verbal de carence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était hospitalisé en Algérie depuis décembre 2021 et qu’il ne pouvait se rendre à la convocation du préfet du Rhône le 4 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A relève appel de l’ordonnance du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2022 du préfet du Rhône portant procès-verbal de carence à remettre sa carte nationale d’identité délivrée le 9 février 2018 et son passeport délivré le 17 avril 2018.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté.
4. M. A a déposé au tribunal administratif de Lyon une requête complétée par un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 30 novembre 2022 sous le n° 2208820, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 2022 du préfet du Rhône portant procès-verbal de carence à remettre sa carte nationale d’identité délivrée le 9 février 2018 et son passeport délivré le 17 avril 2018, obtenus par fraude à la suite de la falsification d’un acte d’état-civil. Il a également présenté une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le n °2208936. Cette requête en référé-suspension a été rejetée par une ordonnance du 1er décembre 2022 au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de référé de première instance, que l’ordonnance de référé rejetant la demande de suspension a été notifiée à M A le 3 décembre 2022 selon l’accusé de réception dûment signé par le requérant. Le courrier de notification comportait par ailleurs la mention qu’en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2022, sauf pourvoi en cassation, en l’absence de production dans le délai d’un mois d’un courrier confirmant le maintien de cette requête au fond. Il ressort en outre de ces pièces que l’ordonnance de référé du 1er décembre 2022 a été également notifiée au conseil de M. A sur l’application Télérecours le 1er décembre 2022 à 18h10, par un courrier comportant la même mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Or, il est constant que M. A, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation, n’a pas confirmé, dans l’instance n° 2208820, sa demande d’annulation au fond dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il était dès lors réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa demande au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance qu’il conteste, qui est régulièrement motivée et pouvait sans irrégularité ne pas statuer sur les moyens invoqués dès lors qu’elle donnait acte d’un désistement, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa requête de première instance n° 2208820. Dès lors, sa requête d’appel peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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