Rejet 28 mars 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23NC01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 28 mars 2023, N° 2300102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390006 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marion BARROIS |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | préfet de l' Aube |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne d’annuler, our excès de ouvoir, l’arrêté du 14 décembre 2022 ar lequel le réfet de l’Aube lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français endant une durée d’un an, et a fixé le ays de destination.
ar un jugement n° 2300102 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme B… re résentée ar Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 ar lequel le réfet de l’Aube lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français endant une durée d’un an et a fixé le ays de destination ;
3°) d’enjoindre au réfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa demande sous le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision ortant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de sa situation ersonnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de sa situation ersonnelle ;
- le réfet a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant son retour sur le territoire français dès lors qu’il n’a as récisé quelle était sa situation en France, ni justifié de la durée de cette interdiction ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les critères devant être ris en com te our qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée.
La requête a été communiquée au réfet de l’Aube, qui n’a as roduit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de Mme Barrois, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 17 mars 2018. Elle a résenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, qui a été rejetée en dernier lieu, ar la CNDA le 18 se tembre 2020. En conséquence le réfet de l’Aube lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français le 6 octobre 2020. Les recours formés ar l’intéressée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne, uis la cour administrative d’a el de Nancy ont été rejetés. Mme B… a alors demandé son admission exce tionnelle au séjour au titre de la vie rivée et familiale. ar un arrêté du 14 décembre 2022 le réfet de l’Aube a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire, lui a interdit le retour sur le territoire français endant une durée d’un an, et a fixé le ays de destination. Mme B… fait a el du jugement du 28 mars 2023 ar lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision ortant refus de titre de séjour :
2. En remier lieu, la décision attaquée com orte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le réfet de l’Aube s’est fondé our rejeter la demande de titre de séjour résentée ar Mme B…. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort as des termes de la décision que le réfet n’aurait as rocédé à un examen articulier de la situation de la requérante. Le moyen soulevé en ce sens est donc écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exce tionnelle au séjour formée ar un étranger qui justifie ar tout moyen résider habituellement en France de uis lus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande our avis à la commission du titre de séjour révue à l’article L. 432-14. (…) ».
5. Même si Mme B… s’investit en France dans le milieu associatif et dans l’éducation de ses trois enfants de nationalité ivoirienne scolarisés en France et dis ose d’une romesse d’embauche, il ne ressort as des ièces du dossier que son admission au séjour constituerait des motifs exce tionnels au titre de sa vie rivée et familiale ni ré ondrait à des considérations exce tionnelles alors qu’au demeurant la Cour nationale du droit d’asile a considéré que ses filles ne seraient as ersonnellement ex osées à un risque de mutilation génitale féminine du fait de circonstances articulières liées à leur situation ersonnelle et à leur environnement familial. ar suite, le réfet n’a as méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exce tionnelle au séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine (…) ».
7. Même s’il ne ressort as des ièces du dossier que Mme B… aurait résenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réfet a néanmoins examiné son droit au séjour au regard de ces dis ositions. our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 5 et com te-tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France et de la circonstance que le ère de ses enfants également de nationalité ivoirienne fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, le réfet n’a as non lus méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le droit au séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui » et du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
9. our les mêmes motifs que ceux ex osés récédemment et dès lors que rien ne s’o ose à ce que la scolarité de ses enfants se oursuivent dans leur ays d’origine, la décision attaquée n’a as méconnu les sti ulations récitées et n’est as entachée d’erreur manifeste d’a réciations quant aux conséquences de la décision sur sa situation ersonnelle.
Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
10. En remier lieu, la décision ortant refus de séjour n’étant as illégale, la requérante n’est as fondée à invoquer, ar voie d’exce tion, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision ortant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée a rès vérification du droit au séjour, en tenant notamment com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires ouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dis ositions que l’obligation de quitter le territoire français qui accom agne un refus de titre de séjour n’a as à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. La décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de ce que le réfet aurait insuffisamment motivé l’obligation de quitter le territoire est écarté.
12. En dernier lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 5, 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’a réciation doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En remier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque l’étranger n’est as dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative eut assortir la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder cinq ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. Il en est de même our l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que our la rolongation de l’interdiction de retour révue à l’article L. 612-11 ».
14. L’autorité com étente doit, our décider de rononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir com te, dans le res ect des rinci es constitutionnels, des rinci es généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans ouvoir se limiter à ne rendre en com te que l’un ou lusieurs d’entre eux.
15. S’il ne ressort as des ièces du dossier que la résence de Mme B… sur le territoire français résenterait une menace our l’ordre ublic, la durée de son séjour sur ce territoire est brève et résulte de la non-exécution d’une récédente obligation de quitter le territoire. De lus, elle ne justifie ni de liens articuliers, anciens ou non, sur le territoire français, ni d’aucune attache de nature familiale à l’exce tion du ère de ses trois enfants de nationalité ivoirienne et faisant l’objet également d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le réfet a u légalement et sans commettre une erreur d’a réciation, lui faire interdiction de retour sur le territoire français endant une durée d’un an. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
16. En dernier lieu, our les mêmes raisons que celles récisées aux oints 5, 7 et 9 le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
17. Il résulte de tout ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en-Cham agne a rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y com ris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles résentées sur le fondement des dis ositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête résentée ar Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de l’Aube.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- Mme Barrois, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé : M. Barrois
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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