Non-lieu à statuer 29 novembre 2023
Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 juin 2024, n° 23PA04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2023, N° 2319552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2319552 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2319552 du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1979, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement »
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision en date du 16 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence de son signataire, serait insuffisamment motivé, serait entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, serait entaché d’une inexactitude matérielle ainsi que d’erreur de droit et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. D’une part, M. B soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté. Toutefois, les documents qu’il produit ne sont pas suffisants pour permettre d’établir le caractère habituel de son séjour en France, notamment, pour l’année 2013, pour les périodes allant de juin à décembre 2014 puis de décembre à mai 2015 et enfin pour les années 2021 et 2022. En effet, la production d’avis d’impositions faisant état de revenus nuls ou faibles, de relevés bancaires, de quelques examens médicaux et ordonnances médicales est insuffisante pour justifier de la présence habituelle du requérant durant ces années. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. D’autre part, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2013, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis plus de dix ans et n’apporte pas d’éléments tendant à établir que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels dès lors notamment que son épouse et ses enfants vivent toujours dans son pays d’origine. En outre, en se bornant à produire une déclaration préalable à l’embauche datant de 2018, il n’est pas fondé à soutenir que sa situation professionnelle aurait constitué un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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