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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25PA01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2410640 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2410640 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B…, représenté par
Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 26 décembre 1988, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la
Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Enfin si le requérant allègue qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour à raison de sa présence en France depuis six ans et d’une activité salariée depuis 2022, il n’en justifie pas. Au contraire il ressort des mentions de l’arrêté contesté que, lors de son audition par les services de la gendarmerie de Pouilly-en-Auxois le 22 juillet 2024, il a déclaré ne pas avoir sollicité de titre de séjour. En tout état de cause, le seul fait d’avoir présenté une demande de titre de séjour serait sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions susvisées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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