Rejet 30 juillet 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25MA02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juillet 2025, N° 2204650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Carrière du Pont de pierre a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour le renouvellement de l’exploitation et l’extension d’une carrière de roches massives calcaires sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, et d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer cette autorisation.
Par un jugement n° 2204650 du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, la société Carrière du Pont de pierre, représentée par Me Beauvillard, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que le refus préfectoral de renouvellement de l’autorisation de l’exploitation et l’extension d’une carrière de roches massives calcaires sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, l’empêche de poursuivre son activité, ce qui entraîne une cessation immédiate de l’exploitation, et par conséquent une obligation de remise en état du site ; la mise en œuvre d’un tel dispositif entrainerait des charges financières considérables ainsi que des conséquences matérielles irréversibles puisque la réalisation des opérations de réhabilitation modifieraient durablement l’état du site ;
- les moyens développés dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du 30 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25MA02834 enregistrée le 1er octobre 2025, par laquelle la SARL Carrière du Pont de pierre a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société Carrière du Pont de pierre exploite une carrière de roches massives calcaires située le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, en vertu d’une autorisation environnementale d’exploitation délivrée par un arrêté du 2 août 2002, pour une durée de quinze ans. Le 6 juillet 2021, elle a déposé une demande tendant au renouvellement de cette autorisation, assortie d’une demande d’extension du périmètre de la carrière. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée au motif que le projet envisagé serait incompatible avec les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts (PPRIF), approuvé le 3 septembre 2009 et applicable sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins. Par un jugement du 30 juillet 2025, dont la société Carrière du Pont de pierre a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 25MA02834, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 août 2022. La société Carrière du Pont de pierre demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 de ce code : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
Si la SARL Carrière du Pont de pierre détaille, dans sa requête, les conséquences d’ordre économique et financier, mais également d’ordre matériel auxquelles l’expose la remise en état du site, ces conséquences ne résultent nullement du jugement par lequel la contestation de cette mesure a été rejetée. Le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société Carrière du Pont de pierre dirigées contre l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour le renouvellement de l’exploitation et l’extension d’une carrière de roches massives calcaires sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins, n’entraîne, par lui-même, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la SARL Carrière du Pont de pierre à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SARL Carrière du Pont de pierre à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Carrière du Pont de pierre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrière du Pont de pierre.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025
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