Rejet 9 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 mai 2025, N° 2407980 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 3 juin 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2407980 en date du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B…, représenté par Me Philippon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407980 du tribunal administratif de Melun en date du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1981 et entré en France le 18 décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 3 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement en date du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il remplit les conditions prévues par les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B… n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France au titre des années 2016 à 2024, qui ne sont étayées que par des pièces éparses constituées de documents médicaux, d’avis d’imposition et de documents bancaires. S’il fait valoir qu’il est marié avec une compatriote, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’était pas en situation régulière à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de ses frères et de celle de l’oncle et de la tante de son épouse, il n’établit pas la nature et l’intensité de leurs liens. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents vivent en Algérie, ainsi que quatre de ses frères, et il ne fait état d’aucun obstacle à ce que ses fils nés en 2019 et 2020 poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine. Enfin, si M. B… travaille depuis l’année 2022 dans le domaine de la sécurité et se prévaut d’une promesse d’embauche, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu’il justifie de circonstances exceptionnelles.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… ne fait état d’aucun obstacle à ce que ses fils nés en 2019 et 2020 poursuivent leur scolarité dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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