Rejet 9 décembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 26NT00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2025, N° 2511042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence pour l' enseignement français |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé de lui attribuer l’avantage familial pour son fils D… A… B….
Par une ordonnance n° 2511042 du 9 décembre 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025 de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger lui refusant le bénéfice de l’avantage familial pour son fils D… A… B… ;
2°) d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger de lui verser la somme de 387 euros par mois au titre de cet avantage à compter du premier mois suivant la naissance de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux instances d’appel par renvoi de l’article R. 811-13 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». En vertu de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, la notification de la décision le mentionne.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… doit être regardé comme relevant appel de l’ordonnance n° 2511042 rendue le 9 décembre 2025 par le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Si la lettre du 9 décembre 2025 par laquelle le greffe a régulièrement notifié à M. B… l’ordonnance attaquée mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée, le requérant a introduit sa requête sans respecter cette formalité. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nantes, le 5 mars 2026
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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