Rejet 3 juillet 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2025, N° 2305223 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305223 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B, représentée par Me Aucher-Fagbemi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305223 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 décembre 1995, est entrée en France le 14 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, dont elle a sollicité le renouvellement le 10 octobre 2022. Par un arrêté du
26 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme B et l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance dispositions des articles L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal a toutefois relevé que l’intéressée a conclu le 24 juin 2022 un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée de magasin à temps plein, pour un volume annuel de 1 378 heures de travail, dépassant ainsi la limite de la durée annuelle autorisée pour un étudiant, qui est de 964 heures, et qu’en outre elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études du fait de ses réorientations successives et de son absence de progression dans son parcours universitaire. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que Mme B ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France et n’établissait pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ils ont ainsi estimé que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6 et 8 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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