Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25MA01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nice, et transmise à la cour par une ordonnance de la présidente de ce tribunal du 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lacrouts, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) Immo Azuréen ayant pour objet la réalisation d’un immeuble comprenant vingt logements, des commerces et un parc de stationnement, sur les parcelles cadastrées BV n° 0007, 0008, 0010, 0011, 0264, 0267, 0268, 0274, 0275, 0276 et 0277, 25-35, situées boulevard de la Croisette, ensemble la décision du maire de Cannes du 3 octobre 2024 rejetant son recours gracieux du 9 août 2024 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la SARL Immo Azuréen la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- il n’est pas justifié de la délégation ayant permis au signataire de délivrer le permis au nom du maire ;
- le dossier de demande est irrégulier au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et ne comportait pas l’autorisation prévue à l’article R. 431-13 de ce code ;
- l’accès au projet n’est pas adapté et le permis en litige méconnaît donc les dispositions de l’article U7 du règlement de plan local d’urbanisme, qui renvoie au paragraphe 7 de l’article 1er du chapitre A du titre II de ce règlement ;
- le projet ne respecte pas la règle de hauteur posée par l’article U3.2 du règlement de plan ;
- en délivrant le permis de construire, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la SARL Immo Azuréen, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de son intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la juridiction est invitée à constater le caractère abusif de ce recours et à appliquer les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, en prononçant une sanction dissuasive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles U2, U3.3 et U4 du règlement de plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. A…, représenté par Me Lacrouts, déclare se désister de son recours, compte tenu de l’accord trouvé avec la société bénéficiaire, notamment.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, la SARL Immo Azuréen, représentée par Me Masquelier, déclare accepter le désistement de M. A….
Le président de la cour a donné délégation à M. Revert, président assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par voie d’ordonnances prises en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
D’une part, par un mémoire du 26 juin 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions en excès de pouvoir et de ses prétentions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un tel désistement d’instance est pur et simple et il n’existe aucun obstacle à ce qu’il en soit donné acte, par application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, l’acceptation de ce désistement par la SARL Immo Azuréen équivaut au désistement de ses conclusions propres, à les supposer formulées, tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Immo Azuréen tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… et du désistement des conclusions de la SARL Immo Azuréen tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Immo Azuréen tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la société à responsabilité limitée Immo Azuréen et à la commune de Cannes.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
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