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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2503959 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2503959 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503959 du 26 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1990, est entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations. Le 17 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A interjette appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation des décisions contestées et du défaut d’examen de sa situation personnelle, moyens que le requérant reprend en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal a toutefois relevé que si l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis près de sept ans et d’un emploi en contrat à durée indéterminée dans la restauration depuis mars 2020, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que le requérant est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel réside notamment sa mère. Ils ont ainsi estimé que le préfet de police n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8, 10 et 14 du jugement attaqué.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et eu égard à la soustraction de M. A à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement le 11 mars 2022, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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