Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25PA01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2420787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2420787 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Coulibaly, demande à la Cour d’annuler ce jugement et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. () / Le délai d’appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance ainsi que de la capture d’écran du site internet du suivi des lettres de La Poste n° 2C17871762357 que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. A par courrier en date du 14 février 2025, remis à l’intéressé contre signature le 17 février 2025. Cette lettre mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément à l’article R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercé.
3. La requête de M. A dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 28 mars 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article R. 922-27 précité pour faire appel. Par ailleurs, aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été présentée devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris concernant cette instance, dès lors, la requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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