Annulation 1 mars 2024
Annulation 16 janvier 2025
Annulation 30 janvier 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25DA00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 janvier 2025, N° 2404306 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.
Par un jugement n° 2404306 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B… et condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 25DA00338, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. B…, représenté par Me Cécile Madeline, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen de la situation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er avril 2025, l’aide juridictionnelle accordée au requérant a été maintenue.
II – Par une requête enregistrée le 20 février 2025 sous le numéro 25DA00340, le préfet de la Seine-Maritime demande le sursis à exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. M. B…, après avoir obtenu un visa court séjour en présentant des preuves de son activité de policier en Algérie, est entré en France en novembre 2016.
3. La demande d’asile de M. B…, déposée en janvier 2017, a été rejetée en avril 2018. L’intéressé n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2018. Si le tribunal administratif a annulé une obligation de quitter le territoire français de février 2024, un arrêt de la Cour de janvier 2025 a annulé ce jugement et validé cette obligation.
4. Si M. B… a travaillé à partir de juillet 2018, d’ailleurs sans visa long séjour ni autorisation de travail, c’était à temps partiel jusqu’en mai 2022 et sur un emploi, payé au SMIC et sans qualification particulière, de vendeur-chauffeur pour une entreprise de vente ambulante de fruits et légumes.
5. M. B…, né en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère, son frère et cinq sœurs même si une sœur réside dans l’Aisne et même si un cousin éloigné de son épouse l’héberge.
6. L’épouse de M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en juillet 2018 et est en situation irrégulière en France.
7. L’enfant du couple né en avril 2017 peut accompagner ses parents dans le pays dont il a la nationalité et y poursuivre sa scolarité même si l’enseignement y est dispensé en arabe.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B….
Sur les autres moyens invoqués par M. B… :
9. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B… devant le tribunal et la cour.
10. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
11. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
12. Pour les motifs ci-dessus, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation et de la violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé son arrêté.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
14. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B… devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à M. A… B… et à Me Cécile Madeline.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : J.-F. Papin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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