Annulation 18 septembre 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25PA05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2025, N° 2312831 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2312831 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Watat, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs de droit, dès lors que, contrairement à ce que lui oppose le préfet du Val-de-Marne, il a fait une demande de titre de séjour le 5 novembre 2021 et n’a jamais été convoqué par ses services pour déposer son dossier ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 8 mars 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, qui n’a d’ailleurs pas déposé de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 juin 2023 :
5. En premier lieu, par un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite née le 5 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant rejet de la demande de délivrance de titre de séjour déposée par M. B…. Les motifs de ce jugement qui sont le soutien nécessaire du dispositif d’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née le 5 mars 2022 sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée. Ainsi, les mentions contenues dans la motivation de l’arrêté du 21 juin 2023 en litige dans la présente instance selon lesquelles l’intéressé n’aurait déposé sa première demande de délivrance d’un titre de séjour que le 1er février 2023 et n’établirait pas avoir sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 5 novembre 2021 sont entachées d’une inexactitude matérielle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris le 21 juin 2023 les mêmes décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français si elle ne s’était fondée que sur l’autre motif, qui est exact, de son arrêté relatif à l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la régularisation exceptionnelle du séjour de M. B… en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 1er juin 2021, après avoir vécu plusieurs années en Belgique, et qu’il y réside habituellement depuis cette date. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, en situation régulière, de son beau-père, de nationalité française, et de son demi-frère, mais n’établit pas la nécessité de demeurer auprès d’eux. Il est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de dix-huit ans et où réside toujours son père. En outre, il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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