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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 25MA00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 octobre 2024, N° 2200128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036771 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Blausasc à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait du décès de son enfant survenu le 23 juin 2021 lors d’une sortie organisée par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Par un jugement n° 2200128 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200128 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la commune de Blausasc à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis à la suite du décès de son fils ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blausasc la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il semblerait qu’il n’a pas pris en compte la note en délibéré du 10 octobre 2024, communiquée à la suite des conclusions du rapporteur public, alors qu’il appartenait au tribunal d’analyser ce document et d’en tirer les conséquences quant à ses demandes ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison d’une faute commise par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale qui s’exercent sur des zones non surveillées dès lors qu’elles présentent des dangers particuliers et font l’objet d’une fréquentation habituelle ; ainsi, la non suppression des dangers, ou encore l’absence de signalisation adaptée, sont de nature à engager la responsabilité de la commune ; de plus, il appartenait au maire, s’agissant d’un lieu de baignade non surveillé mais fréquenté de façon régulière, de prendre des mesures appropriées d’assistance et de secours ; en l’espèce, l’absence de signalisation d’une zone dangereuse par le maire de Blausasc, alors même qu’il ne pouvait ignorer que l’endroit était régulièrement fréquenté par les enfants et les jeunes de la région, est constitutive d’une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; en outre, aucun arrêté interdisant la baignade dans le fleuve du Paillon n’avait été pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la commune de Blausasc, représentée par Me Orlandini, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’appeler à la cause le département des Alpes-Maritimes et la « fondation de Nice » (foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes) et de juger qu’elle doit être relevée et garantie de toute condamnation par le département des Alpes-Maritimes et/ou la « fondation de Nice » ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Un courrier du 19 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune de Blausasc.
Une note en délibéré présentée pour Mme C…, par Me Jaidane, a été enregistrée le 3 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’une sortie organisée par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes le 23 juin 2021, le jeune B… D…, alors âgé de dix ans et placé au sein de ce foyer en qualité de mineur non accompagné, s’est noyé dans le fleuve « Le Paillon » dont les berges se situent d’un côté sur le territoire de la commune de Peille et de l’autre sur celui de la commune de Blausasc. Par un courrier du 4 octobre 2021, réceptionné le 11 octobre suivant, Mme C…, mère de la victime, a demandé à la commune de Blausasc de l’indemniser du préjudice subi du fait du décès de son fils. En l’absence de réponse à cette demande indemnitaire, elle a saisi le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 24 octobre 2024 dont elle relève appel dans la présente instance, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Blausasc soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 731-3 du code de justice administrative : « A l’issue de l’audience, toute partie à l’instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». Lorsqu’il est régulièrement saisi, à l’issue de l’audience, d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’il n’est pas amené à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient.
3. Mme C… a produit une note en délibéré devant le tribunal administratif, enregistrée le 10 octobre 2024, par laquelle elle entendait répondre aux conclusions du rapporteur public en ce qu’il a estimé que l’accident est survenu dans un lieu qui n’est pas régulièrement fréquenté. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette note en délibéré, à laquelle était jointe une unique pièce qui avait déjà été produite et soumise au contradictoire, contenait l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la requérante n’aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, et qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de communiquer cette note en délibéré, qui a été visée dans le jugement attaqué, les premiers juges auraient entaché leur décision d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ».
5. Il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer, notamment, la sécurité de ceux de ces lieux qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l’objet d’une fréquentation régulière. Il lui appartient, à ce titre, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir, et pour assurer le sauvetage des baigneurs en cas d’accident.
6. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’ordonnance du 24 février 2023 de la vice-présidente chargée de l’instruction près le tribunal judiciaire de Nice aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de l’éducatrice du foyer qui accompagnait les jeunes mineurs lors de la sortie du 23 juin 2021 au cours de laquelle le fils de l’appelante est décédé par noyade, que des éducateurs de cet établissement ont déclaré s’être rendus à plusieurs reprises sur le site de l’accident où, selon l’information qui aurait été donnée à l’accompagnatrice, qui ne connaissait pas les lieux, les enfants pouvaient se baigner sans risque. Toutefois, l’appelante ne conteste pas l’affirmation de la commune selon laquelle le centre des sapeurs-pompiers de Peille, implanté à proximité, n’avait pas identifié le lieu de l’accident comme lieu de baignade. Cette affirmation est corroborée par le réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 décembre 2022 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, qui révèle que les faits se sont déroulés dans un lieu isolé non accessible par les véhicules, que les secours sont arrivés sur place 25 minutes après que l’alerte a été donnée, alors que la caserne ne se situe qu’à quelques centaines de mètres seulement, et que ce retard résulte, notamment, de l’imprécision sur l’adresse du sinistre. De plus, il résulte de l’analyse combinée de ce réquisitoire, de l’ordonnance du 24 février 2023 précédemment citée, mais également d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 19 janvier 2024 à la demande de la commune que, pour accéder à la berge du cours d’eau, il convient d’emprunter une passerelle puis un chemin en terre qui appartiennent à une société privée sans qu’aucune convention en autorisant l’accès ait été conclue selon les déclarations du directeur de cette société. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément, il ne résulte pas de l’instruction que le site où l’accident s’est produit, qui n’est pas aménagé pour la baignade, ferait l’objet d’une fréquentation régulière, ni qu’il aurait été identifié comme étant d’une particulière dangerosité. Par suite, en dépit de la circonstance que le maire de la commune de Blausasc n’a pas interdit la baignade sur ce site, ni apposé une signalisation relative à son éventuelle dangerosité, ou pris des mesures particulières pour permettre une intervention rapide des secours, aucun manquement fautif ne peut lui être reproché dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions d’appel doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie formé par la commune de Blausasc :
8. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l’encontre de la commune de Blausasc, les conclusions à fin d’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre du département des Alpes-Maritimes et du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de Blausasc n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Blausasc sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie de la commune de Blausasc ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à la commune de Blausasc et à
Me Jaidane.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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