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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25PA05229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2025, N° 2504690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2504690 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Benvenuto, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de sa demande de réexamen auprès de la Cour nationale du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 8 janvier 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A….
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 13 janvier 2002, est entrée en France en 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme A… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 janvier 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Mme A… reprend en appel l’essentiel des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés du vice d’incompétence, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’erreur de droit. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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