Rejet 7 janvier 2025
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mai 2025, n° 25PA00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 janvier 2025, N° 2400692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400692 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Bechieau, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à lui délivre une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’un certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet ;
Sur les autres décisions attaquées :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire, celle fixant le pays de renvoi et celle fixant le délai de départ volontaire sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 avril 1984, est entrée régulièrement en France le 16 mars 2018 munie d’un certificat de résidence valable un an. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu’elle sollicitait au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être éloignée en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 7 janvier 2025, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 5 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, Mme B n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et que la préfète du Val-de-Marne a commis un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entrée régulièrement en France le 16 mars 2018 avec son mari et leurs trois enfants nés en 2009, 2012 et 2015, qu’elle a, en 2022, donné naissance à des jumeaux nés en France. Son mari, compatriote algérien, était, à la date de l’arrêté attaqué, en situation irrégulière et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Au regard de ces éléments, des cinq années de présence de la famille sur le territoire français, du jeune âge des enfants de la requérante, du fait que, à l’exception des jumeaux nés en 2022, tous sont nés en Algérie où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, la cellule familiale peut ainsi raisonnablement être reconstituée dans leur pays d’origine sans que l’intégration de la famille de l’intéressée, certes attestée par des professeurs faisant état de bons résultats scolaires des enfants, des témoignages de connaissances de la famille tels que des voisins et collègues, ainsi qu’une lettre du 6 novembre 2023 du maire de la commune de Choisy-le-Roi et une autre d’une sénatrice du Val-de-Marne du 23 octobre 2023, puisse y faire obstacle. En outre, la circonstance que trois de ses belles-sœurs, dont deux sont ressortissantes françaises et une en situation régulière en France, que deux de ses beaux-frères et un oncle paternel à son mari, tous résidant régulièrement en France, attestent des liens affectifs qu’ils partagent avec l’intéressée et ses enfants, et, que quatre autres beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses deux beaux-parents sont de nationalité belge, et qu’un autre beau-frère réside régulièrement sur le territoire belge, ne confère aucun droit à la requérante de séjourner légalement sur le territoire national français dès lors qu’elle n’établit pas la nécessité de sa présence auprès de sa belle-famille vivant en France. En outre, Mme B ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit de la réelle volonté d’intégration de la famille de l’intéressée et de ses attaches familiales en France, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du droit de l’intéressée de mener une vie privée et familiale normale doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et dès lors que les trois premiers enfants de Mme B sont nés en Algérie où ils ont vécu jusqu’à l’âge de huit ans, six ans et deux ans, qu’ils sont présents en France depuis seulement cinq ans, que les jumeaux, nés en 2022 en France, eu égard à leur jeune âge, peuvent aisément s’adapter à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de leurs parents, Mme B n’est pas fondée, en dépit des liens affectifs que ses enfants ont pu développer avec les membres de sa belle-famille, à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que l’autorité préfectorale a pu légalement refuser d’user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de Mme B sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres décisions attaquées :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme B à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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