Rejet 10 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25BX02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 2501367 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé le document l’autorisant à séjourner sur le territoire français, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501367 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. C…, représenté par Mes Longo et Hill, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu préalablement aux décisions défavorables en litige dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire état des éléments de sa situation personnelle susceptibles d’avoir une incidence sur son droit au séjour et sur un éventuel éloignement ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- il a méconnu l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il contrevient aux articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant marocain né en 1992, est entré en France en octobre 2021 muni d’un visa « saisonnier » et a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 7 octobre 2024, puis d’une titre « salarié » valable jusqu’au 7 avril 2025 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde a abrogé le document l’autorisant à séjourner en France, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. C… reprend en appel, dans des termes similaires, les moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu, en relevant notamment et à juste titre, que le préfet avait pu légalement rejeté sa demande de titre de séjour « salarié » au seul motif du défaut de visa de long séjour et que par ailleurs, s’il se prévalait d’avoir toujours exercé une activité depuis son arrivée en France, ces seules circonstances ne constituaient pas un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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