Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mars 2025, n° 25BX00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 décembre 2024, N° 2400440 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A B de cesser immédiatement les travaux de construction sur la parcelle cadastrée AE 367 située à Capesterre-Belle-Eau, et de la rendre libre de toute occupation.
Par un jugement n° 2400440 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné satisfaction à l’agence requérante.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B conteste le jugement du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2400440 du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 523-1 du même code, dont le premier alinéa est applicable en l’espèce, dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ».
3. La requête de M. B tend à l’annulation du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 cité ci-dessus, s’est prononcé en premier et dernier ressort. Cette demande doit être portée non devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’est pas compétente pour en connaître, mais devant le Conseil d’Etat. Par suite, en application de l’article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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