Rejet 2 mai 2023
Annulation 16 juillet 2024
Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 10 juin 2025, n° 23NT01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2023, N° 2200751, 2201069 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C et Mme L D ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 220751, d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 de la maire de Rennes accordant à la société VEP un permis de construire un immeuble valant permis de démolir, sur un terrain situé 30 rue Vaneau, et la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
M. E I, Mme K G, M. J B, M. A F, et M. M H ont demandé au tribunal administratif de Rennes, sous le n° 2201069, d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 de la maire de Rennes accordant à la société VEP un permis de construire valant permis de démolir et la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°s 2200751, 2201069 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il méconnaît les règles d’implantation applicables à la zone UA1a visées par l’article 1.2 applicable à la zone UA1 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole, ensemble les décisions implicites portant rejet de recours gracieux.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23NT01989, les 3 juillet 2023, 16 avril 2024, 18 juin 2024, 6 août 2024, 6 septembre 2024 et 3 octobre 2024 M. et Mme C et L D, représentés par Me Rouhaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il ne fait droit que partiellement à leur demande d’annulation des décisions de la maire de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 de la maire de Rennes accordant à la société VEP un permis de construire un immeuble 30 rue Vaneau, valant permis de démolir, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 de la maire de Rennes accordant à la société VEP un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme les prescriptions édictées ne sont pas motivées ;
— le dossier de demande de permis méconnait le n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme faute de production du document requis sur les mesures de gestion de la pollution ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles R. 431-30 et L. 425-3 du code de l’urbanisme, s’agissant de la composition du dossier de demande en litige, alors que l’immeuble va recevoir du public ;
— l’autorisation méconnait les dispositions de l’article 2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole relatif aux règles de hauteur ;
— l’autorisation méconnait les dispositions de l’article 4.1 du règlement du PLUi relatif aux façades ;
— l’autorisation méconnait les dispositions de l’article 8.2 du règlement du PLUi relatif à la régulation et la rétention des eaux pluviales ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de la pollution du site et des risques liées aux fumées de cheminées proches, compte tenu au regard des dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;
— s’agissant du permis de construire modificatif :
. il est entaché d’incompétence de son auteur ;
. la maire a méconnu sa compétence ; elle n’était pas en situation de compétence liée au regard de l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France ;
. il méconnait les règles de l’article 1.2 du règlement du PLUi, applicables en zone UA1 s’agissant de l’implantation de la construction ;
. les dispositions de l’article 4.1 des dispositions générales du PLUi sont méconnues s’agissant des façades ;
. les dispositions de l’article 4.3 des dispositions générales du PLUi sont méconnues au regard des matériaux utilisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars, 17 juin, 6 septembre et 2 octobre 2024, la commune de Rennes, représentée par Me Varnoux et Me Nadan, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 13 février, 17 juillet, 6 septembre et 4 octobre 2024, la société VEP, représentée par Me Paitier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par des conclusions d’appel incident, d’annuler l’article 1er du jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 10 août 2021 de la maire de Rennes en ce qu’il méconnaît les règles d’implantation de l’article 1.2 applicable à la zone UA1 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole, ainsi que les décisions implicites portant rejet des recours gracieux.
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées par les appelants contre l’arrêté du 30 avril 2024 de la maire de Rennes accordant un permis de construire modificatif sont irrecevables s’agissant d’un litige distinct du principal ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Les parties ont été invitées par un courrier du 15 mai 2025, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de 4 mois, pour permettre la régularisation du vice entachant le seul permis de construire modificatif du 30 avril 2024 tiré l’erreur de droit commise par la maire de Rennes qui s’est crue liée par l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Par des mémoires enregistrés les 15 et 20 mai 2025, M. et Mme D concluent désormais, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer et à ce qu’il soit mis à la charge de la société VEP une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Ils soutiennent que du fait de la délivrance, le 6 août 2024, par la maire de Rennes d’un nouveau permis de construire, devenu définitif, à la société pétitionnaire, pour la réalisation d’un nouveau projet sur le même terrain, il n’y a plus de statuer sur leur requête
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23NT02013, les 5 juillet 2023 et 17 juillet 2024, la société VEP, représentée par Me Paitier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il annule partiellement l’arrêté du 10 août 2021 de la maire de Rennes au motif qu’il méconnaitrait les règles d’implantation applicables à la zone UA1a visées par l’article 1.2 applicable à la zone UA1 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole, ainsi que les décisions implicites portant rejet des recours gracieux ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet autorisé ne méconnait pas les dispositions de l’article 1er du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en zone UA1a ;
— les éléments techniques en façade, intégrant les édicules techniques tels que les ascenseurs, ne sont pas soumis aux règles d’implantation ;
— les dispositions de l’article 1.2 du même titre prévoient des règles alternatives, opposables en l’espèce, s’agissant d’assurer un raccordement avec la maison de M. et Mme D et de permettre un retrait ponctuel de façade afin de limiter un front bâti en limite séparative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 6 août 2024, M. et Mme C et L D, représentés par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la société VEP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société VEP ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025 M. et Mme D concluent désormais au non-lieu à statuer et à ce qu’il soit mis à la charge de la société VEP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que du fait de la délivrance, le 6 août 2024, par la maire de Rennes d’un nouveau permis de construire à la société pétitionnaire, pour la réalisation d’un nouveau projet sur le même terrain, il n’y a plus de statuer sur la requête.
Les parties ont été invitées par un courrier du 15 mai 2025, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, pour permettre la régularisation du vice entachant le seul permis modificatif du 30 avril 2024 et tiré de l’erreur de droit commise par la maire de Rennes qui s’est crue liée par l’avis de l’architecte des bâtiments de France lors de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif dont elle était saisie.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, la société VEP conclut désormais au non-lieu à statuer et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a renoncé à son projet initial modifié en dernier lieu le 30 avril 2024 et qu’elle a obtenu le 6 août 2024 de la maire de Rennes un nouveau permis de construire pour la réalisation d’un nouveau projet, sur le même terrain, qui est le seul qu’elle entend désormais mettre en œuvre.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivas,
— les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
— les observations de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant M. et Mme D, de Me Rouiller, substituant Me Varnoux, représentant la commune de Rennes dans l’instance n° 23NT01989.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI VEP, a été enregistrée le 23 mai 2025 dans l’instance n° 23NT02013.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. et Mme D, ont été enregistrées le 24 mai 2025 dans les instances n° 23NT01989 et n° 23NT02013.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Rennes, a été enregistrée le 26 mai 2025 dans l’instance n° 23NT01989.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2021 la maire de Rennes a accordé à la société VEP un permis de construire portant sur la démolition totale du bâti existant et la construction d’un immeuble de bureaux sur la parcelle cadastrée section AE n° 44, située 30 rue Vaneau. Par une décision implicite, la maire de Rennes a rejeté les recours gracieux formés contre ce permis, d’une part par M. et Mme D, propriétaires d’une maison située 28 rue Vaneau, et d’autre part par M. I, Mme G, M. B, M. F, et M. H, propriétaires d’appartements dans un immeuble situé au 32 de la même rue. Par un jugement du 2 mai 2023, à la demande de ces personnes, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 10 août 2021 en tant qu’il méconnaît les règles d’implantation de l’article 1.2 applicable à la zone UA1 du titre V du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole, ainsi que, dans cette mesure, les décisions implicites portant rejet des recours gracieux. Par un arrêté du 30 avril 2024, la maire de Rennes a accordé à la société VEP un permis de construire modificatif.
2. M. et Mme D ont initialement relevé appel du jugement du 2 mai 2023, en tant qu’il n’a pas fait droit à leur demande d’annulation totale de l’arrêté du 10 août 2021 de la maire de Rennes et du rejet de leur recours gracieux, et demandé en outre, en appel, l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 de la maire de Rennes accordant un permis de construire modificatif à la société VEP. Dans cette même instance, par des conclusions d’appel incident, cette société a demandé l’annulation de ce jugement en ce qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 10 août 2021. Par ailleurs La société VEP a initialement relevé appel du jugement du 2 mai 2023 du tribunal administratif de Rennes uniquement en ce qu’il a annulé partiellement l’arrêté du 10 août 2021. Les deux instances ont été communiquées à M. E I, Mme K G, M. J B, M. A F et M. M H qui n’ont pas communiqué de mémoire.
3. Toutefois, dans le dernier état de leurs écritures et dans chacune des instances d’appel qu’ils ont respectivement engagées, M. et Mme D, d’une part, et la société VEP d’autre part, ont conclu au non-lieu à statuer au motif que par un arrêté du 6 août 2024, qu’ils présentent comme devenu définitif, la maire de Rennes a accordé sur le même terrain, à la société VEP, un nouveau permis de construire pour un projet distinct. La société pétitionnaire indique que ce nouveau projet est le seul qu’elle entend désormais mettre en œuvre.
4. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mai 2023. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
5. Si la délivrance d’un nouveau permis de construire au bénéficiaire d’un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d’un nouveau permis qu’à la condition que le retrait qu’il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 août 2024, la maire de Rennes a délivré, à la demande de la société VEP, un nouveau permis de construire pour un nouveau projet de rénovation du bâtiment bâti sur le même terrain d’assiette. Cependant, le caractère définitif de cette nouvelle autorisation, et donc du retrait qu’il a opéré, n’est pas établi par les pièces du dossier. Ainsi les requêtes de M. et Mme D et de la société VEP ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, leurs conclusions à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
7. Cependant, le désistement de M. et Mme D dans l’instance n°23NT01989 qu’ils ont introduite n’a pas été accepté par la société VEP et la commune de Rennes. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions de l’appel incident formé dans cette instance par la société VEP avant la date à laquelle M. et Mme D doivent être regardés comme s’étant désistés. Toutefois, la société VEP n’a présenté aucun moyen à l’appui de ses conclusions d’appel incident. Par suite, ces dernières doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D, la société VEP et la commune de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D dans l’instance n° 23NT01989 et du désistement de la société VEP dans l’instance n° 23NT02013.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la société VEP dans l’instance n° 23NT01989 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme D, la société VEP et la commune de Rennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C et L D, à la commune de Rennes, à la société VEP, à M. E I, à Mme K G, à M. J B, à M. A F et à M. M H.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23NT01989,23NT02013
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