Rejet 8 avril 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25PA01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2025, N° 2501854 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de convocation en préfecture présentée le 16 septembre 2024.
Par une ordonnance n° 2501854 du 8 avril 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Papinot, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 8 avril 2025 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de convocation en préfecture présentée le 16 septembre 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, de transmettre au Conseil d’Etat une demande d’avis sur la question de droit tenant à la nature du silence gardé par la préfecture suite à une demande de convocation aux fins de comparution personnelle pour soumettre une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation en préfecture pour l’enregistrement de sa demande, ou à défaut, le réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite à sa demande de convocation en préfecture du 16 septembre 2024, une décision implicite est née, à l’expiration du délai de droit commun ; en estimant que la décision ne faisait pas grief du fait de l’absence de délais strict et que la requérante ne pouvait dès lors la contester, le tribunal a dénaturé la demande de première instance ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante péruvienne, entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 16 septembre 2024 via le site internet « www.demarches-simplifiees.fr ». Considérant que le silence de la préfecture devait s’analyser comme une décision implicite de refus de sa convocation, elle a sollicité, par courrier du 11 décembre 2024, les motifs de cette décision. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 8 avril 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision comme irrecevable.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Contrairement à ce que soutient Mme A…, la démarche effectuée par un étranger en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. L’étranger qui estime être dans une situation d’urgence ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous qu’il a présentée, peut seulement saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet de fixer une date de rendez-vous en préfecture. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à se plaindre que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable, sa demande étant dirigée contre un acte inexistant.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de transmettre une demande d’avis au Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, qui constitue en outre un pouvoir propre du juge, c’est à bon droit que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pu rejeter la demande Mme A… sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance contestée doivent, en application dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 21 avril 2026
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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