Annulation 8 octobre 2024
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2024, N° 2321447/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (ci-après l’OFII) de Paris a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2321447/2-1 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l’OFII du 8 août 2023 et a enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer dans un délai de deux mois la situation de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2024, l’OFII, représenté par la SCP Poupet & Kacenelenbogen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2321447/2-1 du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFII) de Paris a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… B….
2°) de rejeter la requête de M. B….
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit, l’OFII pouvant légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour
M. B… ;
- à titre subsidiaire, l’OFII pouvait aussi se fonder sur l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a refusé la substitution de base légale ;
- les autres moyens invoqués contre la décision du 8 août 2023 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil devant le tribunal administratif de Paris tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’entretien de vulnérabilité ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au défendeur, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant afghan, né le 7 mai 1998, entré en France le
30 septembre 2022, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée, le 13 octobre 2022, en procédure dite « Dublin ». Le même jour, M. B… a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Après avoir été transféré vers l’Allemagne le
4 mai 2023, M. B… revenu en France à une date inconnue, a, de nouveau, le
30 mai 2023, déposé une demande d’asile, également enregistrée en procédure « Dublin ». Par une décision du 8 août 2023, le directeur général de l’OFII, après l’avoir informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a décidé de la cessation du dispositif au motif que M. B…, revenu en France après avoir été transféré vers le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision. Par un jugement du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige et a enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de deux mois. L’OFII relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur territorial de Paris en date du 8 août 2023 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B….
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée tant par le magistrat rapporteur de l’affaire que par le président de la formation de jugement, ainsi que par la greffière d’audience. Le moyen tiré du défaut de ces signatures manque donc en fait et doit être écarté.
Sur le motif d’annulation du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Enfin aux termes de l’article D. 551-18 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
5. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas respecter les exigences des autorités de l’asile, dans la suite de la procédure de prise en charge de l’intéressé, peut justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur.
6. Par la décision contestée du 8 août 2023, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil précédemment accordées à M. B…, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé, après avoir été transféré vers l’Allemagne, Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile, est revenu sur le territoire français et a présenté une nouvelle demande d’asile en France ne respectant pas les exigences des autorités de l’asile. Pour annuler cette décision le tribunal a estimé, tout d’abord, que les conditions matérielles d’accueil n’ayant pas été accordées au retour en France de l’intéressé, aucune décision de cessation de leur attribution fondée sur l’article L. 551-16 du code ne pouvait intervenir et a, ensuite, refusé de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’OFII en défense, qui a demandé à ce que l’article L. 551-15 soit substitué comme fondement de la décision en considérant qu’il appartenait à l’OFII de se rapprocher le cas échéant des autorités allemandes pour vérifier que ces autorités avaient refusé d’examiner sa demande d’asile.
7. D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en présentant, après avoir été transféré vers l’Allemagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, une nouvelle demande d’asile, en France, sans justifier, alors qu’il lui appartenait de le faire, qu’il aurait été empêché d’introduire sa demande d’asile en Allemagne. La nouvelle demande d’asile en France a été enregistrée le
30 mai 2023, en procédure dite « Dublin », traduisant ainsi l’intention des autorités françaises de ne pas examiner sa demande et d’engager une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile de l’intéressé, comme elles y étaient fondées. Par un courrier du 1er juin 2023, l’OFII a en conséquence informé M. B… de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et la décision de cessation est, ainsi qu’il a été déjà dit, intervenue le 8 août 2023. Dans ces conditions, en décidant par la décision contestée la cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il y ait besoin d’examiner le moyen présenté à titre subsidiaire, l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l’OFII du 8 août 2023.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif.
9. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
10. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée et d’autre part,
il ressort des pièces du dossier que M. B…, avait bénéficié lors du dépôt de sa demande d’asile le 12 octobre 2022, de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité prévu par les dispositions précitées, lequel n’a révélé aucune vulnérabilité particulière.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
M. B… n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». M. B… fait valoir que l’OFII a entaché sa décision de cessation des conditions matérielles d’accueil d’une erreur de droit en estimant, qu’en présentant une nouvelle demande d’asile, après son transfert en Allemagne, il n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile, alors que l’Office ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, en cas de retour du demandeur d’asile en France, sans que sa demande n’ait été examinée par l’Etat responsable de l’examen, et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. M. B…, revenu en France en mai 2023, n’ayant pas démontré que l’Allemagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile a refusé de procéder à cet examen et ayant déposé une nouvelle demande d’asile, dès le 30 mai 2023, n’a ainsi pas respecté les exigences des autorités de l’asile. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est en entachant sa décision d’une erreur de droit que l’OFII a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ne démontre pas davantage qu’en prenant la décision en litige, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 août 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement. Dès lors, ce jugement doit être annulé et les conclusions présentées par M. B… en première instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2321447/2-1 du
8 octobre 2024 est annulé
Article 2 : La requête de M. B… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur
Copie sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration .
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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