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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 24NT02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2024, N° 2109220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396043 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de deux sanctions prononcées les 25 juillet et 28 septembre 2018 le plaçant en cellule disciplinaire.
Par un jugement n° 2109220 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 2 100 euros, sous déduction de la somme de 1 300 euros versée à titre de provision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A…, représenté par Me David puis
Me Laplane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2024 en tant qu’il a limité à 2 100 euros la somme que l’Etat a été condamné à lui verser ;
2°) de porter cette somme à 60 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi qu’il aurait volontairement cassé la plaque de cuisson dont il disposait ; la confiscation de cet équipement jusqu’au 14 août 2018 est de nature à porter atteinte à sa santé dès lors qu’elle l’a privé, lorsqu’il était placé en cellule disciplinaire, de la possibilité de suivre un régime alimentaire adapté à son état de santé ;
- les décisions illégales l’ont privé de la possibilité de bénéficier d’une réduction de peine ainsi qu’en atteste l’ordonnance rendue le 8 juin 2020 par la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Chartres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui est écroué depuis le 6 décembre 2013, a été incarcéré à la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes du 21 juin au 31 octobre 2018. Le 19 juillet 2018, il s’est vu infliger une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de 7 jours, dont 2 en prévention, pour refus de se soumettre, le 17 juillet 2018, à une mesure de sécurité. L’intéressé a contesté cette décision, qui a été confirmée par une décision du 25 juillet 2018. Le 1er août 2018, M. A… a perturbé la distribution des repas en refusant de regagner sa cellule. Par une décision du 3 août 2018, confirmée le 28 septembre 2018, il a été sanctionné par quatorze jours de placement en cellule disciplinaire, dont deux jours en prévention. L’intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Rouen, qui, par deux jugements des 11 juin et 8 septembre 2020, a annulé les décisions des 25 juillet et 28 septembre 2018 en considérant que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas, contrairement à ce qu’avait estimé l’administration pénitentiaire, un « refus de se soumettre à une mesure de sécurité ». Par un courrier du 18 février 2021, M. A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces deux décisions. Par un jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à ce détenu la somme de 2 100 euros, « sous déduction de la somme de 1 300 euros versée à titre de provision ». M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité l’évaluation de ses préjudices à cette somme, qu’il demande à la cour de porter à 60 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Il n’est pas contesté que les jugements des 11 juin et 8 septembre 2020 mentionnés au point 1 sont devenus définitifs. Par suite, l’illégalité des décisions prises à l’encontre de M. A… est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, laquelle au demeurant n’est pas contestée par le ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les préjudices allégués :
3. Le requérant soutient en premier lieu que la privation de l’usage d’une plaque de cuisson pendant son placement en cellule disciplinaire lui a occasionné un préjudice. Le document intitulé « Fouilles UGC » ainsi que la photographie dont se prévaut le ministre attestent toutefois que c’est à l’occasion d’une fouille de la cellule de ce détenu réalisée le 3 novembre 2017 à la suite d’une menace sur le personnel de détention que la plaque vitrocéramique dont disposait M. A… lui a été retirée car le verre était cassé et que deux morceaux pointus de cette plaque potentiellement dangereux avaient été retrouvés dans la cellule. Il s’ensuit que l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses l’auraient privé de l’usage de cet équipement. De plus, si l’intéressé a produit deux certificats médicaux en date des 6 octobre 2020 et 3 février 2021, ces documents se bornent à faire état « d’antécédents médicaux » rendant nécessaires une alimentation régulière et équilibrée et une hydratation abondante de l’ordre de 2 à 3 litres d’eau par jour. Or, il n’est pas établi, ni même allégué, que les détenus de la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes ne bénéficiaient pas à la date des décisions annulées, y compris en cellule disciplinaire, de repas chauds et d’un accès à un point d’eau répondant à leurs besoins quotidiens. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’indemnisation de ce poste de préjudice.
4. M. A… soutient en deuxième lieu qu’il a perdu une chance de bénéficier d’une réduction de peine en raison des décisions illégales des 25 juillet et 28 septembre 2018. En vertu des dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date de ces décisions, chaque condamné bénéficie en effet d’un crédit de réduction de peine qui peut être réduit notamment en cas de « mauvaise conduite ». Toutefois, si ces deux décisions ont été annulées, dans son jugement du 8 septembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a cependant estimé que la matérialité des faits commis le 1er août 2018 par l’intéressé était établie et que ces faits constituaient un refus d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l’article R. 57-7-3 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet de très nombreuses sanctions disciplinaires, notamment les 9 avril 2018, 18 avril 2018 et 22 juin 2018 et que, selon l’ordonnance du 12 juin 2020 du juge d’application des peines concernant son incarcération au titre notamment de la période litigieuse, il n’a suivi aucune formation, ne s’est pas investi dans les activités organisées en détention, n’a pas préparé sa sortie et n’a pas effectué de versements volontaires au profit des parties civiles ou du Trésor public. Par suite, et à supposer même que l’intéressé n’aurait pas bénéficié d’une réduction de peine au titre de l’année 2018, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions des 25 juillet et 28 septembre 2018 serait à l’origine de ce préjudice.
5. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’en évaluant le préjudice moral subi par M. A… en raison de l’illégalité des décisions des 25 juillet et 28 septembre 2018 à la somme de 2 100 euros, sous déduction de la provision de 1 300 euros déjà versée, le tribunal administratif de Nantes aurait fait une appréciation insuffisante de ce préjudice.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 2 100 euros, sous déduction de la provision de 1 300 euros, la somme que l’Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’illégalité des décisions des 25 juillet et
28 septembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
GV. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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