Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25PA00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2025, N° 2404581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404581 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, annulé les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A, représenté par Me Ekollo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 10 avril 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
Sur la légalité de l’arrêté du 10 avril 2024 :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’erreurs de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 avril 1995, est entré en France le 6 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 17 décembre 2019 au 16 mars 2020. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
4. D’une part, si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment quant aux réponses qu’il apporte au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des énonciations de ce jugement que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché d’irrégularité leur jugement d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, griefs qui ressortissent, en tout état de cause, au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il en va de même s’agissant de l’erreur de droit qui est invoquée par le requérant dès lors que celui-ci reproche uniquement à la préfète de s’être crue, à tort, en situation de compétence liée pour prendre, à son égard, sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. A reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, des erreurs de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 14 du jugement attaqué.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
7. D’une part, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
8. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
9.Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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