Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26TL00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 août 2025, N° 2505741 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D…, agissant en son nom et celui de son fils B… C…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505741 du 22 août 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026 sous le n° 26TL00095, Mme D…, agissant en son nom et celui de son fils B… C…, représentée par Me Laspalles, demandent à la cour :
d’annuler ce jugement du 22 août 2025 ;
d’annuler la décision du 4 août 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder les conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à titre rétroactif dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette absence de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen de leur vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la signataire de la décision n’avait pas compétence pour la prendre ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’étant cru en compétence liée et n’ayant pas évalué leur vulnérabilité ;
- elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de sa vulnérabilité et de celle de son enfant et de ses conséquences sur leur situation.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme D…, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 22 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder ainsi qu’à son fils mineur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé aux demandeurs dès lors qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Alors qu’elle n’avait pas à expliciter les raisons pour lesquelles était opposé un refus total et non partiel, elle comporte ainsi une motivation suffisante. Il ne résulte pas de cette motivation que l’Office de l’immigration et de l’intégration n’ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande.
Pour le reste, la requérante se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’elle avait déjà soumis au juge de première instance. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. La requérante ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge dans le jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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