Annulation 15 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2025, N° 2502747 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Par un jugement n° 2502747 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le refus de certificat de résidence et a rejeté le surplus des conclusions de M. A B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502747 du tribunal administratif de Montreuil du 15 mai 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant au remboursement des frais liés à l’instance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que « la dépense de frais de justice pèse sur ses finances et doit faire l’objet d’un remboursement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le 5 octobre 2022 le renouvèlement de son certificat de résidence. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. A B fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 mai 2025, qui a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. M. A B soutient que la décision du tribunal administratif de ne pas mettre à la charge de l’État la somme qu’il avait demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens a des conséquences négatives sur sa situation financière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’annulation de la décision de la décision de refus de renouvèlement de son certificat de résidence découlait de la seule circonstance que M. A B avait sollicité en préfecture la communication des motifs du rejet de sa demande de titre mais que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas répondu à cette demande, le moyen tiré du défaut de motivation devant dès lors être accueilli. Par suite, dans ces circonstances, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d’irrégularité, rejeter le surplus des conclusions de M. A B relatives aux frais liés au litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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