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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 févr. 2025, n° 24PA04988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024, N° 2220676 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 517 000 euros en réparation de ses préjudices, une rente annuelle de 36 432 euros au titre de l’assistance par tierce personne et une provision de 5 000 euros à valoir sur ses dépenses de santé.
Par un jugement n° 2220676 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B E A, venant aux droits de Mme D, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) subis par Mme D, à la somme de 350 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) subis par Mme D, à la somme de 150 000 euros en réparation des pertes de gains professionnels subies par Mme D, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à verser à Mme D une rente annuelle d’assistance par tierce personne d’un montant de 36 432 euros par an du 30 décembre 2017 au
25 mars 2024, et de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à la somme de 5 000 euros en réparation des dépenses de santé exposées par Mme D ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme D a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le
30 décembre 2017 qui a été diagnostiqué tardivement ;
— ce diagnostic tardif lui a fait perdre une chance d’éviter l’aggravation de cet AVC ;
— le tribunal a commis une erreur d’appréciation en ne faisant que partiellement droit aux demandes indemnitaires de Mme D ;
— le déficit fonctionnel temporaire de cette dernière, correspondant à son séjour à l’hôpital Bichat et à la période de rééducation ainsi qu’à son déficit fonctionnel partiel de 80% jusqu’à la consolidation, doit être réparé à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
— ses souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7 par l’expert, doivent être indemnisées par l’allocation de la somme de 4 000 euros ;
— ses préjudices esthétique et d’agrément temporaires, évalués à 4 sur 7 par l’expert, doivent être indemnisés par l’allocation de la somme de 10 000 euros ;
— son déficit fonctionnel permanent, évalué à 80% par l’expert, doit être indemnisé à hauteur de 150 000 euros ;
— ses préjudices esthétique et d’agrément permanents doivent être indemnisés par l’allocation de la somme de 200 000 euros ;
— sa perte de gains professionnels en lien avec l’arrêt de son activité de gérante d’un magasin de décoration à Ibiza est évaluée à la somme de 150 000 euros ;
— son besoin en assistance par une tierce personne, évaluée à 6 heures par jour, dont quatre heures d’aide non spécialisée et deux heures d’aide paramédicalisée, doit être indemnisé à hauteur de 36 432 euros par an de la date de son accident jusqu’à la date de son décès ;
— Mme D étant décédée, il sera fait une juste appréciation en condamnant l’établissement à la somme de 5 000 euros au titre des dépenses de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, alors âgée de soixante-quinze ans, a été prise en charge le 30 décembre 2017 par l’hôpital Bichat, établissement qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), suite à un malaise à son domicile. A son admission au service des urgences, aux alentours de 21 heures, elle présentait un hématome frontal et des difficultés d’élocution. Au vu de l’état de santé de Mme D et des données médicales à sa disposition et après avoir fait passer à la patiente plusieurs examens, l’équipe médicale a diagnostiqué un trouble neurologique aigu. Mme D a été transférée à l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de l’hôpital Bichat le lendemain matin à 5 heures. Peu après son transfert, Mme D a présenté une hémiplégie droite. Un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pratiqué à 10 heures 42 a mis en évidence un accident vasculaire cérébral (AVC) aigu dans le territoire sylvien gauche. Mme D est restée hospitalisée à l’hôpital Bichat jusqu’au 11 janvier 2018. Elle a ensuite été admise dans un centre de rééducation jusqu’au 9 juin 2018. Déclarée consolidée le 30 décembre 2019, Mme D est restée atteinte d’importantes séquelles fonctionnelles. Au vu des conclusions de la mesure d’expertise judiciaire, ordonnée en référé, elle a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l’AP-HP à réparer ses différents préjudices sur le fondement de la faute. Mme D étant décédée, Mme A, en qualité de légataire universelle, relève appel du jugement du
4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris qui n’a que partiellement fait droit à la demande de Mme D.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents () des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Mme A reprend en appel la demande indemnitaire présentée par Mme D devant le tribunal administratif. Toutefois, en se bornant à reprendre l’argumentation développée en première instance, sans changement, et à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur d’appréciation, la requérante ne remet pas en cause utilement l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, l’ensemble des moyens relatifs à l’indemnisation sollicitée doivent être écartés par adoption des motifs du jugement et les circonstances invoquées dans les écritures ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir que les premiers juges auraient « commis une erreur d’appréciation ».
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel, laquelle ne comporte au demeurant aucune conclusion dirigée contre le jugement, peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement dépourvue de fondement. Il est en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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