Rejet 6 février 2026
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26PA01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2026, N° 2600058/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 30 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2600058/8 du 6 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 20 juillet 1994, interjette appel du jugement du 6 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 décembre 2025 du directeur territorial de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 7 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Transposant ces dispositions, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
6. En l’espèce, pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’OFII a retenu que l’intéressé avait sollicité l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours imparti. Si le requérant se prévaut d’un motif légitime tiré de la méconnaissance des procédures d’asile et de l’absence de maîtrise de la langue française, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constitutifs d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à rendre inopposable le délai de quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’il ne dispose pas d’un logement fixe, il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, établie le 30 décembre 2025 dans une langue qu’il comprend, qu’il a déclaré être hébergé chez un ami. Ainsi, si la vulnérabilité invoquée au soutien de ses conclusions n’avait pas été invoquée ni constatée lors de cet entretien de vulnérabilité. Dans l’hypothèse d’un changement de circonstances, il appartenait à M. B… de faire réexaminer sa vulnérabilité par l’OFII. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Transfert ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Conseiller municipal ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Régularisation ·
- Registre ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Région
- Valeur ajoutée ·
- Subvention ·
- Contribution économique territoriale ·
- Abandon ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Entreprise ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Mine ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Jugement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Réunification familiale ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.