Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 févr. 2025, n° 24DA02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2024, N° 2403665 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403665 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B représenté par Me Lefebvre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
4°) de mettre la somme de 2000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il doit recevoir un titre à raison de son état de santé ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l’illégalité du refus de séjour
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 16 août 1990, déclare être entré en France le 25 décembre 2019. Un arrêté du préfet du Nord du 28 avril 2°021 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été annulé par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, au motif que la décision d’éloignement aurait dû être précédée de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. B a sollicité le 22 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Son avocate a adressé un courrier au préfet soulignant que l’intéressé souffre d’une maladie auto-immune, qu’il dispose d’une promesse d’embauche et demande l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son volet « vie privée et familiale ». M. B relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cette occasion il a souligné souffrir d’une maladie rare et chronique incurable, dénommée syndrome de Goujerot Sjören ". M. B indique devoir prendre un médicament, le Sulfarlem, qui ne peut lui être délivré en Tunisie. Toutefois, le 10 octobre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais, de s’assurer, qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
5. M. B verse au dossier une attestation de la pharmacie centrale de Tunisie du 18 mai 2021 indiquant que le Surfalem n’est pas en stock. Mais il n’est pas établi que tel était encore le cas à la date de l’arrêté, ni qu’une molécule équivalente ne serait pas disponible. Les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas de considérer que le traitement nécessite par M. B ne serait pas disponible en Tunisie comme l’indique le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. B souligne que son père et son frère résident régulièrement en France. Il se prévaut de promesses d’embauche comme peintre ou conducteur d’engins, mais il pourra exercer sa profession en Tunisie où il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 29 ans et où il ne saurait être dépourvu d’attaches. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions Les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés. La situation de M. B ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
6. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour ni contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni contre la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Lefebvre.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 10 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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N°24DA02434
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