Rejet 14 avril 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 mars 2026, n° 25BX01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2400962 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400962 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Thiam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de la Charente maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté viole les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et les dispositions des articles L.411-4 8° et L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de la Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 5 décembre 2001, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 janvier 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 28 janvier 2022. Elle s’est vu délivrer le 6 janvier 2022 une carte de séjour pluriannuelle en tant qu’étudiante, valable jusqu’au 30 septembre 2023. Le 13 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, est entrée régulièrement sur le territoire français le 31 janvier 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » et inscrite au cours des années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 en « bachelor communication et stratégies digitales » au sein de l’établissement Excelia digital communication school de La Rochelle et a obtenu son diplôme en octobre 2023. Pour l’année scolaire 2023/2024, elle s’est inscrite à une formation du 02 octobre 2023 au 30 septembre 2024 en qualité d’expert en stratégie et développement digital dispensée sur la plateforme à distance STUDI en sollicitant, à ce titre, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de formation établie le 13 mars 2024 par le directeur général de STUDI que la formation suivie par Mme A… auprès de cet organisme, intitulée « MBA Chief Digital Officer 2022-2024 », est dispensée du 2 octobre 2023 au 30 septembre 2024 pour un volume de 500 heures par accès à la plateforme disponible du 2 octobre 2023 au 5 mai 2025, ces dates garantissant l’accès à la plateforme de formation. Le point 2.4 du bulletin d’inscription intitulé « Lieu de la formation » précise que « La formation est délivrée à distance sur la plateforme de formation à distance de l’organisme de formation accessible de n’importe quel lieu, ou tiers-lieu, à partir d’un ordinateur connecté à Internet », soit intégralement en distanciel. Par suite, la présence de l’intéressée en France n’était pas nécessaire pour la poursuite de ses études. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que Mme A…, lors de son inscription à STUDI, a indiqué une adresse à Aytré (17440), alors que l’école est implantée à Paris. Si la requérante soutient qu’au cours de cette formation, il peut y avoir des « regroupements présentiels rendus obligatoires » auxquels « l’apprenant s’engage à participer », voir l’accomplissement d’un stage, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci doit obligatoirement être effectué sur le territoire français. La circonstance qu’elle devra se présenter en personne à des épreuves écrites d’examen qui sont prévues pour valider chaque bloc de compétence ne suffit pas à démontrer la nécessité pour elle de séjourner en continu sur le territoire français alors qu’il lui sera loisible, pour passer ses examens, de demander un visa de court séjour. Si la requérante fait valoir qu’elle suit aujourd’hui une formation en Mastère, 1ère année, de Marketing Stratégie digitale et innovation au sein de l’établissement DIGITAL COLLEGE pour l’année scolaire 2024-2025 et qu’elle a tout récemment encore obtenu son intégration au sein de la société RACHEK en qualité de stagiaire au poste de chargée de communication pour la période du 20 mai au 20 septembre 2025 ces éléments postérieurs à la date de l’arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime, en refusant d’admettre au séjour Mme A… au motif qu’elle n’avait pas la qualité d’étudiante au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’illégalité.
6. D’autre part, si Mme A… fait valoir qu’elle disposait de ressources suffisantes pour financer ses études, le préfet de Charente-Maritime aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de ce que sa formation ne pouvait lui donner droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, lequel suffisait à la fonder légalement.
7. En second lieu, Mme A…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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