Rejet 19 mars 2024
Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 24NT01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2024, N° 2306434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J C et Mme D G ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2022 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme D G et à la jeune E L G la délivrance de visas d’entrée et de long séjour demandés au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2306434 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 8 octobre 2024, Mme J C et Mme D G, représentées par Me Duplantier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 mars 2024 du Tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas à leur moyen tiré de l’erreur de fait au regard de la présence du père des deux demandeuses en France et non au Congo ;
— la décision est entaché d’une erreur de fait en ce qu’elle oppose la présence du père des enfants au Congo ;
— les documents d’état-civil produits établissent l’identité et la filiation des deux demandeuses et n’établissent pas une intention frauduleuse ; les éléments de possession d’état produits établissent également ces éléments ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, a été reconnue réfugiée par une décision du 28 juin 2018 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D G et l’enfant E G, qu’elle présente comme ses filles congolaises, nées le 13 avril 2005 et le 24 mars 2015 de sa relation avec M. A G, ressortissant congolais reconnu réfugié en France en 2016 et devenu ressortissant français, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par deux décisions du 16 février 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 20 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 19 mars 2024, dont Mme C et Mme G relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il est soutenu que le tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le père des demandeuses de visa réside en France et non au Congo. Cependant, en son point 3, ce moyen est écarté comme inopérant, après qu’il a été expliqué que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à celle de l’autorité consulaire. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en raison d’une omission de répondre à un moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé dans le jugement attaqué, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à celle de l’autorité consulaire. Or cette décision de la commission n’oppose plus la circonstance que le père des enfants réside au Congo comme motif des refus de visa. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée cette décision, au motif que le père des enfants réside en France, est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue. ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Aux termes de l’article 311-1 du code civil : » La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;/ 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;/ 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ".
5. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours formé par Mme C et Mme G la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France leur a opposé la circonstance que la production, avec une intention frauduleuse, de deux actes de naissance différents pour chacune des demandeuses, ne permet pas d’établir leur identité et leur lien de filiation avec Mme C.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de leurs demandes de visa Mme D G et l’enfant E G ont présenté aux autorités consulaires des actes de naissance établis le 18 octobre 2019 par le centre d’état-civil de la commune de Brazzaville (Congo) transcrivant, pour la première, « la réquisition aux fins de déclaration tardive de naissance du Tribunal de grande instance de Brazzaville en date du 18 octobre 2019 » et, pour la seconde, une réquisition de la même autorité du 16 octobre 2019. Ces deux réquisitions auraient été dressées à la demande du père des enfants au motif que leurs naissances n’avaient pas été déclarées à l’état-civil congolais. Or, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les intéressées ont produit des actes de naissance distincts établis cette fois le 7 mars 2014 pour Mme D G, sur la base d’un jugement supplétif du 7 décembre 2012 du Tribunal d’instance de Poto Poto Moungali à Brazzaville, et le 18 novembre 2015 pour l’enfant E G, sur réquisition du Tribunal d’instance de Mfilou-Ngamaba du 29 juin 2015. Pour la première fois en appel, les intéressées ont produit deux certificats, des 5 et 8 avril 2024, de confirmation des deux actes de naissance de 2014 émanant d’un officier d’état-civil de la mairie de Makélékélé.
8. Afin d’expliquer la coexistence, pour chaque demandeuse, de deux d’actes de naissance de 2014 et 2019, Mmes C et G font valoir que le père des enfants, séjournant alors en France, avait égaré les actes de naissance de 2014 lorsqu’il a sollicité un tiers, en 2019, afin d’obtenir des duplicatas de ces documents. Ce dernier aurait alors, de sa propre initiative, fait établir des jugements supplétifs et de nouveaux actes qui ont été ensuite présentés au consulat. Pour autant, ce sont bien ces actes de 2019 qui ont été communiqués à tort aux autorités consulaires à l’appui des demandes de visa alors même que les demandeurs ne pouvaient ignorer, même s’ils résidaient à l’étranger et que le père des enfants expose avoir des difficultés à maitriser la langue française, qu’ils reposaient sur des documents d’origine douteuse. La coexistence, dans ces conditions, de deux actes de naissance pour chacune des demandeuses de visa, est de nature à remettre en cause le lien de filiation allégué. Par ailleurs, s’agissant de l’acte de naissance de 2014 de Mme G, dont il est soutenu désormais qu’il serait le seul document authentique, il a été établi en 2014 sur la base d’un jugement supplétif de naissance du Tribunal d’instance de Poto Poto Moungali qui n’a jamais été produit. Par ailleurs, les certificats de confirmation des actes de naissance et les duplicatas des actes de naissance de 2014 et 2015, établis en 2024, ne sont pas, dans ce contexte de fraude et s’agissant de documents non juridictionnels, de nature à établir l’identité des demandeuses de visa et, partant, leur filiation à l’égard de Mme C.
9. Par ailleurs, afin d’établir l’existence d’une situation de possession d’état, Mme C produit la preuve d’envois d’argent, à compter de 2018, pour « aide familiale » à une tierce personne en République démocratique du Congo (RDC), où D et E auraient vécu après le départ de leurs parents en France. Il est expliqué que depuis le décès de cette personne en 2020, les deux enfants seraient hébergées par un tiers qui affirme percevoir également de l’argent à cet effet. Pour autant, les conditions de vie de ces enfants en RDC depuis plusieurs années ne sont pas précisées et en 2020, lorsque Mme C a renseigné le formulaire présenté par le Bureau des familles de réfugiés du ministère de l’intérieur, elle a indiqué comme représentant de sa famille à l’étranger une personne, M. F I, différente des deux autres personnes censées assurer l’accueil des deux enfants. Enfin, alors que Mme C a quitté le Congo en 2015, elle ne produit que quelques photographies relativement récentes des deux demandeuses avec leurs parents allégués et la copie d’échanges par messagerie à compter de juin 2024. Ces éléments sont insuffisants pour établir une situation de possession d’état au sens de l’article 311-1 du code civil.
10. En conséquence des deux points précédents, Mmes C et G ne sont pas fondées à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point 4.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 8 et 9, l’identité des demandeuses de visa et, partant, leur lien de filiation ne peuvent être établis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et Mme G ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C et G est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J C, à Mme D G et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président assesseur,
— Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Transfert ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Communauté de communes ·
- Zone agricole ·
- Enquete publique ·
- Conseiller municipal ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Régularisation ·
- Registre ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Subvention ·
- Contribution économique territoriale ·
- Abandon ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation ·
- Entreprise ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Mine ·
- Assignation à résidence
- Etablissement public ·
- Lot ·
- Consultation ·
- Société en participation ·
- Règlement ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Polynésie française ·
- Jury ·
- Éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Jugement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.