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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25MA01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2025, N° 2500336 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500336 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. C…, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il fait application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur quant à la date de dépôt de la demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur quant à la menace pour l’ordre public ; sa présence sur le territoire français ne constitue pas une telle menace.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
En premier lieu, si M. C… soutient que la décision portant refus de séjour contestée est entachée d’une inexactitude matérielle en ce qu’elle ne fait pas état du complément à sa demande de titre de séjour qu’il aurait produit au début du mois d’octobre 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, de ce document, qui ne comporte aucun tampon officiel et dont les cadres réservés à l’administration sont vierges, que l’intéressé n’établit pas avoir effectivement adressé aux services de la préfecture du Var ce complément à sa demande initiale, à supposer même que ce formulaire de demande d’un premier titre de séjour puisse être considéré comme un tel complément. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui s’est marié le 11 octobre 2024 avec Mme A…, de nationalité française, n’établit ni même n’allègue être entré de manière régulière sur le territoire français. Si l’intéressé soutient que cette circonstance pourrait être régularisée par le paiement de droits de timbres correspondant à la délivrance d’un visa de régularisation, cette allégation, qui ne présente pas un caractère sérieux et n’est au demeurant fondée sur l’invocation d’aucune disposition ou stipulation applicable à sa situation, n’est en tout état de cause pas susceptible d’écarter l’application des stipulations précitées, claires et précises, de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien relatives à la régularité de l’entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur quant à la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de l’intéressé sur le territoire français, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Le requérant est en conséquence fondé à soutenir que c’est par erreur de droit que le préfet du Var a invoqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1. Toutefois, le préfet du Var n’a refusé le séjour à M. C… qu’après avoir écarté les fondements précités qu’il invoquait, tirés du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et examiné sa situation. Ce n’est ainsi qu’à titre superfétatoire qu’il a envisagé l’application de l’article L. 432-1-1. Il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif superfétatoire erroné en droit, qui doit en conséquence être neutralisé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025
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