Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25PA04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025, N° 2505367/6-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2505367/6-3 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 24 août 2025, M. D…, représenté par Me Bervard-Heintz demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2505367/6-3 du 3 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer la situation de M. D… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner que l’ensemble des dépens soit mis à la charge de l’administration défenderesse.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est irrégulière en raison du non-respect des délais de notification de la décision ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… D…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1991, et entré en France le 30 juin 2022, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Si le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait légalement motiver le refus de séjour, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français, par un impératif de préservation de l’ordre public, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision en litige que le préfet de police se soit fondé sur une telle considération pour motiver ses décisions. Par suite, ce moyen est inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, M. D… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée ne serait pas suffisamment motivée. Les premiers juges ont considéré que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires applicables, indique que le refus est motivé par l’absence de justifications suffisantes concernant l’ancienneté de la vie privée et familiale en France, et que le pacte civil de solidarité (PACS) ne constitue pas, à lui seul, une condition suffisante pour obtenir un titre de séjour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 3 du jugement.
5. En deuxième lieu, M. D… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision de refus, en ne tenant pas compte des éléments de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments de sa situation personnelle. Les premiers juges ont considéré que l’administration a examiné l’ensemble des éléments produits par le requérant, notamment le PACS conclu avec Mme A… B… le 30 janvier 2024, les justificatifs de domicile commun et la situation professionnelle du requérant. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. M. D… reprend en appel son moyen tiré de ce qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, alors qu’il justifie de manière incontestable de son union avec une ressortissante française et de la stabilité de cette union, l’administration aurait méconnu l’accord franco-algérien. Le requérant ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. D… reprend en appel son moyen tiré de ce que le délai de notification de l’obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été respecté et constituerait ainsi une irrégularité procédurale en raison de son caractère excessif. Les premiers juges ont considéré qu’un délai de notification de onze jours entre la prise de décision et sa réception ne saurait être regardé comme excessif ou constituer une irrégularité procédurale, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un délai maximal de notification pour de telles décisions. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. D… reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Le requérant ne développe toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu par suite d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 du jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Commune nouvelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Procédure contentieuse
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Alerte ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Permis de démolir ·
- Jeux olympiques ·
- Permis de construire
- Ours ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Refus
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reprise d'instance ·
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Demande d'aide ·
- Procédures fiscales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Examen ·
- Délai ·
- Respect
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Exécution du jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays ·
- État ·
- Force probante ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.