Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 23PA04634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2023, N° 2017539/5-4 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389904 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pascal MANTZ |
| Rapporteur public : | Mme JAYER |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler la décision im licite ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande, reçue le 11 août 2020, tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à com ter du 1er se tembre 2018 et d’enjoindre à cette autorité de lui verser le montant de la NBI qu’elle estime lui être due à com ter du 2 février 2007.
ar un jugement n° 2017539/5-4 du 15 se tembre 2023, le tribunal administratif de aris a, d’une art, annulé la décision im licite ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la NBI en tant qu’elle concerne la ériode ostérieure au 2 février 2007, d’autre art, enjoint à cette autorité de lui verser les arriérés de la NBI à com ter du 2 février 2007 et our l’avenir, sous réserve de changements intervenus dans sa situation rofessionnelle, dans un délai de deux mois à com ter de la notification de ce jugement et, enfin, rejeté le sur lus de sa demande.
rocédure devant la Cour :
ar une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande résentée ar Mme A… devant le tribunal administratif de aris.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité en ce que les remiers juges n’ont as ré ondu au moyen tiré de la rescri tion quadriennale ;
- la demande de Mme A… tendant au versement d’arriérés de NBI antérieurement au 1er janvier 2016 est rescrite ;
- la décision im licite ar laquelle il a rejeté la demande de Mme A… tendant au bénéfice de la NBI ne concernait que la ériode ostérieure au 1er se tembre 2018 ;
- Mme A… n’établit as qu’elle exercerait, de uis 2007, la majeure artie de son activité dans le ressort territorial d’un ou lusieurs contrats locaux de sécurité ;
- il s’en ra orte à ses écritures de remière instance concernant les autres moyens soulevés ar Mme A… devant le tribunal.
ar un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, Mme A…, re résentée ar Me Sulli, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête en ce qu’elle demande l’annulation du jugement en tant que le tribunal a fait droit à sa demande d’annulation de la décision im licite ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à com ter du 1er se tembre 2018, ainsi qu’à sa demande d’injonction à cette autorité de lui verser le montant de la NBI à com ter de la même date ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de rocéder à la reconstitution de sa carrière en intégrant la NBI ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande ne visait le bénéfice de la NBI que our la ériode à com ter du 1er se tembre 2018 ;
- elle exerce la totalité de son activité rofessionnelle d’éducatrice au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Chemin vert située à aris 11ème, avec un secteur d’intervention qui relève à tem s lein du ressort territorial de lusieurs contrats locaux de sécurité ;
- elle est dès lors éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au regard de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre de la olitique de la ville dans les services du ministère de la justice, sur le fondement du 3. de l’annexe de ce décret concernant les fonctionnaires de la rotection judiciaire de la jeunesse « intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité » ;
- elle intervient rioritairement dans le 20ème arrondissement et accessoirement dans le 19ème arrondissement, qui sont couverts, d’une art ar le « contrat arisien de révention et de sécurité », et d’autre art ar des « contrat(s) de révention et de sécurité » d’arrondissement, qui doivent être assimilés à des contrats locaux de sécurité au sens du décret du 14 novembre 2001 récité ;
- tant le « contrat arisien de révention et de sécurité » que les « contrat(s) de révention et de sécurité » d’arrondissement sont a licables sans discontinuité à com ter de l’année 2015 ;
- la décision de refus d’attribution de la NBI méconnaît le rinci e d’égalité de traitement des agents ublics dès lors que des agents affectés dans le même établissement qu’elle se sont vu attribuer la NBI ar des décisions de justice devenues définitives ;
- com te tenu de son grade et au regard des dis ositions de l’arrêté du 14 novembre 2001, sa NBI ne saurait être inférieure à 30 oints.
Des ièces ont été enregistrées our Mme A… les 6 et 18 se tembre 2025 qui n’ont as été communiquées.
ar une ordonnance du 20 se tembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la olitique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant ar dé artement les em lois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la olitique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, ra orteure ublique,
- les observations de Me Sulli, re résentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce, de uis le 1er se tembre 2018, les fonctions d’éducatrice titulaire de la rotection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Chemin Vert, située à aris 11ème, unité dé endant du service territorial éducatif de milieu ouvert dit C…. ar lettre en date du 10 juillet 2020, réce tionnée le 11 août 2020, elle a demandé au directeur interrégional de la rotection judiciaire de la jeunesse de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à com ter du 1er se tembre 2018. Saisi ar Mme A… d’une demande d’annulation de la décision im licite ar laquelle le directeur récité a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la NBI, assortie d’une demande d’injonction au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le montant de la NBI à com ter du 2 février 2007, le tribunal administratif de aris a, ar un jugement du 15 se tembre 2023, d’une art, annulé cette décision en tant qu’elle concerne la ériode ostérieure au 2 février 2007, d’autre art, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme A… les arriérés de la NBI à com ter du 2 février 2007 et our l’avenir, sous réserve de changements intervenus dans sa situation rofessionnelle et, enfin, rejeté le sur lus de sa demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève a el de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l’instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, avait soulevé dans son mémoire en défense de remière instance le moyen tiré de la rescri tion quadriennale, faisant notamment valoir, a rès avoir cité l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics, que Mme A… réclamait dans sa demande résentée devant le tribunal le versement de la NBI à com ter du 2 février 2007 alors qu’elle ne justifiait as avoir adressé à son administration une demande de aiement en ce sens avant le 10 juillet 2020 et que, dès lors, il y avait lieu d’a liquer la rescri tion au rofit de l’Etat our toutes les créances antérieures au 1er janvier 2016. Inter rétant de manière inexacte les écritures du garde des sceaux, ministre de la justice, le tribunal a visé une fin de non-recevoir tirée de ce que « les conclusions tendant à l’attribution de la NBI à com ter du 2 février 2007 sont irrecevables faute de demande réalable envoyée à l’administration avant le 10 juillet 2020 ». Du fait de cette analyse erronée, le tribunal a omis de se rononcer sur le moyen dont il était effectivement saisi. En outre, ce moyen, dont l’examen aurait u conduire à une indemnisation différente de celle décidée ar les remiers juges, n’était as ino érant. ar suite, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande résentée ar Mme A… devant le tribunal, ainsi que sur ses moyens d’a el.
Sur la fin de non-recevoir o osée ar le garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au aiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’a rès l’intervention de la décision rise ar l’administration sur une demande réalablement formée devant elle ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la lettre de Mme A… du 10 juillet 2020 adressée au directeur interrégional de la rotection judiciaire de la jeunesse, réce tionnée ar ce dernier le 11 août 2020, qu’elle a formé une demande réalable tendant au versement rétroactif de la NBI à com ter du 1er se tembre 2018. ar suite, Mme A… n’est as recevable à solliciter directement devant la juridiction le versement rétroactif de la NBI « de uis le 2 février 2007 et our toute ériode ostérieure assée et à venir ». Ses conclusions à fin de condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme corres ondante aux arriérés de NBI lui étant dues ne sont dès lors recevables qu’en tant qu’elles relèvent de la ériode débutant à com ter du 1er se tembre 2018. Au demeurant, Mme A… fait valoir dans ses écritures d’a el que sa demande de versement de la NBI « est formée à com ter du 1er se tembre 2018 et our toute ériode ostérieure, et non our une ériode antérieure au 1er se tembre 2018 », entendant ainsi signifier que ses conclusions de remière instance concernant la ériode com rise entre le 2 février 2007 et le 1er se tembre 2018 relevaient d’une erreur de lume.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une art, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ortant dis ositions relatives à la santé ublique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à com ter du 1er août 1990 est attribuée our certains em lois com ortant une res onsabilité ou une technicité articulières dans des conditions fixées ar décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la olitique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la olitique de la ville, rise en com te et soumise à cotisation our le calcul de la ension de retraite, eut être versée mensuellement, dans la limite des crédits dis onibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la olitique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au résent décret ». Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version a licable à artir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la rotection judiciaire de la jeunesse « (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ». En a lication de ces dis ositions, un arrêté du 4 décembre 2001 a fixé, ar dé artement, les em lois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la olitique de la ville dans les services du ministère de la justice. Le tableau III de l’arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 20 le nombre de oints indiciaires attribué aux fonctionnaires de la rotection judiciaire de la jeunesse exerçant les fonctions d’éducateur dans le dé artement de aris.
7. D’autre art, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée ar les dis ositions citées au oint récédent ne constitue as un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’em lois, ni au grade, mais dé end seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. ar ailleurs, la dis osition récitée de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire « eut être versée mensuellement dans la limite des crédits dis onibles » ne saurait avoir our objet ni our effet de dis enser l’administration du res ect du rinci e d’égalité, lequel exige que les agents qui occu ent effectivement des em lois corres ondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui com ortent la même res onsabilité ou la même technicité articulières bénéficient de la même bonification.
8. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis ar la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une olitique de sécurité s’a liquant en riorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’im ulsion du maire d’une ou lusieurs communes et du re résentant de l’Etat dans le dé artement, lorsque la délinquance est articulièrement sensible sur un territoire donné. En a lication des dis ositions de l’article L. 132-11 du code de sécurité intérieure, le réfet de olice et le maire de aris, qui animent la olitique de révention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à aris, résident un conseil local de sécurité et de révention de la délinquance (CLS D). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en riorité dans des quartiers rioritaires de la olitique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, ar le CLS D, n’a ni our objet ni our effet que tout quartier rioritaire olitique de la ville serait couvert ar un contrat local de sécurité.
9. Enfin, our bénéficier de la NBI révue ar l’article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires de catégories A, B ou C de la rotection judiciaire de la jeunesse mentionnés en annexe à ce décret, qui entendent se révaloir de la condition révue au oint 3 de cette annexe, doivent a orter la reuve, ar tout moyen, qu’ils accom lissent la majeure artie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou lusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit ar ailleurs leur lieu d’affectation.
10. Afin d’établir qu’elle rem lit les conditions our bénéficier de la NBI au titre de ses fonctions au sein de l’UEMO aris Chemin Vert, située dans le 11ème arrondissement, à com ter du 1er se tembre 2018, Mme A… soutient qu’elle exerce son activité d’éducatrice au rès d’un ublic de mineurs lacés sous main de justice et de leurs familles, au sein d’un ressort territorial qui corres ond à celui inscrit dans le rojet de service du C… et constitué, rioritairement, du 20ème arrondissement de aris, et accessoirement du 19ème arrondissement, auxquels il convient d’ajouter le 11ème arrondissement, siège de l’UEMO aris Chemin Vert, dès lors que Mme A… doit être regardée comme y intervenant également. Ces éléments, confirmés notamment ar la fiche carrière de l’intéressée éditée via le logiciel Harmonie ainsi que ar une attestation de la res onsable de l’UEMO récitée du 28 août 2023, ne sont as contestés ar le garde des sceaux, ministre de la justice.
11. En remier lieu, s’agissant de la ériode com rise entre le 1er se tembre 2018 et le 31 décembre 2020, Mme A… roduit le « contrat arisien de révention et de sécurité 2015-2020 », qui « couvre la ériode 2015-2020 » et se décline territorialement en « contrat(s) de révention et de sécurité » d’arrondissement « 2016-2020 », en l’es èce ceux des 11ème, 19ème et 20ème arrondissements de aris, également roduits, qui doivent être regardés comme couvrant la même ériode terminale que le contrat arisien, à savoir jusqu’au 31 décembre 2020. ar ailleurs, tant le « contrat arisien de révention et de sécurité 2015-2020 » que les « contrat(s) de révention et de sécurité 2016-2020 » des 10ème, 19ème et 20ème arrondissements doivent être assimilés, au regard de leur objet et des arties signataires, à des contrats locaux de sécurité au sens du 3. de l’annexe du décret du 14 novembre 2001. ar suite, Mme A… doit être regardée comme ayant accom li la majeure artie de son activité, au titre de la ériode com rise entre le 1er se tembre 2018 et le 31 décembre 2020, dans le ressort territorial d’un ou lusieurs contrats locaux de sécurité.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’ensemble des ièces roduites ar Mme A…, qu’aucun contrat de révention et de sécurité n’a été conclu au titre de l’année 2021, soit our la ériode allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, qu’il s’agisse d’un contrat couvrant l’ensemble de la ville de aris ou d’un contrat local d’arrondissement. Si Mme A… soutient que les récédents contrats mentionnés au oint 11, qu’il s’agisse du contrat arisien ou des contrats d’arrondissement, ont été « rolongés » de fait au-delà du 31 décembre 2020, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux contrats, aucune ièce de l’instruction ne ermet de corroborer cette assertion. ar suite, Mme A… ne eut être regardée comme étant intervenue dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au titre de l’année 2021.
13. En troisième lieu, s’agissant de la ériode ostérieure au 31 décembre 2021, Mme A… roduit le « contrat arisien de révention et de sécurité 2023-2026 », ainsi que les « contrat(s) de révention et de sécurité » d’arrondissement « 2022-2026 » des 11ème, 19ème et 20ème arrondissements de aris. Ces derniers contrats, alors même qu’ils ont été signés res ectivement les 21 mars 2023, 21 juin 2023 et 16 janvier 2023, doivent être regardés comme couvrant la ériode ayant débuté le 1er janvier 2022 et s’achevant le 31 décembre 2026. ar suite et dès lors que l’ensemble de ces contrats doivent être assimilés, au regard de leur objet et des arties signataires, à des contrats locaux de sécurité au sens de l’annexe de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001, Mme A… doit être regardée comme ayant accom li la majeure artie de son activité, au titre de la ériode ayant débuté le 1er janvier 2022, dans le ressort territorial d’un ou lusieurs contrats locaux de sécurité.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux oints 11 à 13 que Mme A… est seulement fondée à soutenir qu’elle a accom li la majeure artie de son activité dans le ressort territorial d’un ou lusieurs contrats locaux de sécurité entre le 1er se tembre 2018 et le 31 décembre 2020 uis à com ter du 1er janvier 2022.
15. Enfin, Mme A… ne eut utilement se révaloir des seules décisions de justice, fussent-elles devenues définitives, et alors même qu’elles concerneraient des ersonnes exerçant la même rofession qu’elle dans le même établissement, our soutenir qu’en lui refusant le bénéfice de la NBI, l’autorité administrative aurait méconnu le rinci e d’égalité entre agents ublics se trouvant dans une même situation.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui récède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision im licite ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la NBI en tant qu’elle concerne la ériode allant du 1er se tembre 2018 au 31 décembre 2020, uis à com ter du 1er janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic ou un organisme de droit rivé chargé de la gestion d’un service ublic renne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction eut également rescrire d’office cette mesure ».
18. Il résulte de l’annexe de l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la olitique de la ville dans les services du ministère de la justice que, s’agissant de la direction de la rotection judiciaire de la jeunesse, l’em loi d’éducateur eut donner lieu au versement d’une NBI de 10 à 30 oints. En outre, il résulte du tableau annexé à l’arrêté du 4 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice fixant ar dé artement les em lois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la olitique de la ville dans les services du ministère de la justice, qu’il est attribué un montant de 20 oints de NBI our l’em loi d’éducateur de la rotection judiciaire de la jeunesse dans le dé artement de aris. Com te tenu de ce qui récède, l’exécution du résent arrêt im lique que le garde des sceaux, ministre de la justice attribue la nouvelle bonification indiciaire à Mme A… our la ériode com rise entre le 1er se tembre 2018 et le 31 décembre 2020 uis à com ter du 1er janvier 2022, à hauteur de 20 oints ar mois. Il y a lieu de lui enjoindre d’attribuer cette nouvelle bonification indiciaire dans le délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt et de rocéder au versement des sommes corres ondantes. Il im lique également que la même autorité rocède, dans le même délai, à la reconstitution de la carrière de Mme A… et de ses droits à ension de retraite.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de aris n° 2017539/5-4 du 15 se tembre 2023 ainsi que la décision im licite ar laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A…, à com ter du 1er se tembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, uis à com ter du 1er janvier 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer à Mme A… la nouvelle bonification indiciaire à com ter du 1er se tembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, uis à com ter du 1er janvier 2022, à hauteur de 20 oints ar mois, dans un délai de deux mois à com ter de la notification du résent arrêt, et de rocéder au versement des sommes corres ondantes.
Article 3 : Il est également enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de rocéder à la reconstitution de la carrière de Mme A… et de ses droits à ension de retraite.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le sur lus des conclusions de Mme A… résentées devant le tribunal ainsi que le sur lus des conclusions de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetés.
Article 6 : Le résent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B… A….
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, résidente,
- Mme Bruston, résidente-assesseure,
- M. Mantz, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le ra orteur,
. MANTZ
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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