Rejet 6 septembre 2024
Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2024, N° 2312414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019, 2020, et, par voie de conséquence, l’interdiction de toute saisie de ses biens personnels en raison de ces impositions.
Par une ordonnance n° 2312414 du 6 septembre 2024, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24PA04309,
Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour l’annulation de cette ordonnance.
II- Par une seconde requête enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 24PA04620, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour de surseoir à l’exécution de cette ordonnance.
Par une décision en date du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () 7° () Les présidents () des formations de jugement des cours, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ().".
2. Aux termes de l’article R.*199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ».
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24PA04309 et 23PA04620 concernent la même ordonnance du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 23PA04309 :
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du 2 mars 2023, de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été notifiée à l’intéressée par un courrier recommandé présenté à son domicile le 10 mars 2023 et retourné au greffe du tribunal administratif de Paris avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par conséquent, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme B à la date de présentation du pli recommandé, le 10 mars 2023.
Si Mme B fait état de difficultés au niveau de sa boîte aux lettres devant le tribunal administratif, elle n’apporte toujours pas de précision devant la Cour quant à la nature de ces difficultés. Par conséquent, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 mai 2023 soit après l’expiration du délai de recours de deux mois prévus par les dispositions de l’article R.*199-1 du livre des procédures fiscales, était tardive. Le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle le 23 mai 2023, tardif pour les mêmes motifs n’a pas pu prolonger ce délai de recours. Dès lors, c’est à juste titre que, par l’ordonnance attaquée, et sans qu’aient d’incidence les autres moyens de la présente requête, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.
Sur la requête n° 23PA04620 :
5. La présente ordonnance se prononce sur le fond du litige. Par suite, les conclusions de la requête n° 24PA04620, qui tendent à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2024 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA04620 de Mme B.
Article 2 : La requête n° 23PA04309 de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 24PA046200
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