Annulation 24 avril 2025
Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25VE01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2025, N° 2402063 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F A, M. C B et M. E D, représentés par Me Chevillard-Buisson, ont demandé au tribunal administratif d’Orléans, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien a délivré à la société ERID IDF un permis de construire portant sur la construction de deux immeubles de 40 logements, et la décision du 22 mars 2024 rejetant leur recours gracieux, d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 accordant à la société ERID IDF un permis de construire modificatif portant sur l’élargissement du cheminement piéton situé entre le parking et le bâtiment B, la modification de l’aménagement du parking intérieur, le déplacement de la rangée d’arbres du parking et l’installation de pare-vues sur les balcons et terrasses sur la façade intérieure du bâtiment A et, enfin, de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et de la société ERID IDF une somme de 3 000 euros à verser chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402063 du 24 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, la société ERID IDF, représentée par Me Boyer, demande à la cour d’annuler ce jugement et de condamner Mme A, M. B et M. D au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la société ERID IDF déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la société ERID IDF a déclaré se désister de sa requête d’appel. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ERID IDF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERID IDF, à Mme F A, à M. C B, à M. E D et à la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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