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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2024, N° 2401603 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F G a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le convoquer à cette fin en entretien et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401603 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. G, représenté par Me Martins de Paiva, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, subsidiairement, de le convoquer aux fins de dépôt d’un dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler pendant cet examen ;
4°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et n’a pas procédé à l’examen de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
— il n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ni pris en considération les arguments et pièces qui lui étaient soumis ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen ;
— le préfet a pris sa décision en violation de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet n’a pas accordé une considération primordiale à l’intérêt supérieur de ses deux enfants ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen ;
— le préfet a procédé à une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et souffre d’un défaut d’examen ;
— le préfet a procédé à une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il maintient ses écritures de première instance.
M. G a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Huloux, substituant Me Martins de Paiva pour M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G, ressortissant brésilien né le 22 octobre 1985 déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2019. Il a été interpellé le 31 janvier 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. G en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2401603 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. M. G relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, la circonstance que le tribunal aurait mal apprécié la situation de l’intéressé et n’aurait pas pris en compte tous les arguments invoqués et les pièces produites par ce dernier demeure sans influence sur la régularité du jugement attaqué, ces moyens ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre de l’examen par la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, du bien-fondé de ce même jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
5. L’arrêté attaqué vise, d’une part, l’article L. 611-1 précité et mentionne, d’autre part, que M. G n’a pu justifier de son entrée régulière et séjournait en France dans des conditions irrégulières. Il comporte, par ailleurs, l’énoncé des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant ayant conduit le préfet à estimer que la mesure d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même que tout ou partie des motifs seraient inexacts, une telle circonstance demeurant sans influence et que certains éléments de la vie personnelle de l’intéressé n’ont pas été mentionnés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G.
7. En troisième lieu, M. G ne peut utilement soutenir que le préfet a pris sa décision en violation de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci ne s’étant pas prononcé sur des demandes de titre de séjour formées sur ce fondement et M. G ne pouvant pas obtenir de plein droit, sur ce fondement, la délivrance de titres de séjour faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. A supposer que M. G soit entré en France en compagnie de son fils, B né en 2007, comme il le déclare en juin 2019, une telle entrée demeurait relativement récente à la date de l’arrêté attaqué. Si celui-ci invoque également l’entrée en France, en 2022, de sa compagne, Mme H D, et de leur fille, C E née en 2016, il ne soutient aucunement que Mme D séjournait régulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale alors même que sa mère réside régulièrement en France depuis 2016, que B et C E sont scolarisés, qu’il a exercé une activité salariée puis créé une micro-entreprise pour l’exploitation d’un manège, que Mme H D travaille également comme agent de service et qu’enfin M. G serait bien inséré dans la société française.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Si M. G se prévaut de ce que ses deux enfants sont arrivés en France à l’âge de 12 et 7 ans et étaient âgés, à la date de l’arrêté attaqué, de 17 et 14 ans, il ne démontre pas pour autant que le préfet n’a pas accordé en prenant la décision contestée une considération primordiale à l’intérêt supérieur de B et C E.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
13. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, d’une part, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il énonce, d’autre part, les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour ne pas accorder à M. G un délai de départ volontaire. Cet arrêté satisfait dès lors aux exigences de motivation.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
15. En troisième et dernier lieu, au cours de son audition du 31 janvier 2024, à la question suivante : « Si une mesure d’éloignement était décidée à votre encontre par la préfecture accepteriez vous de vous y conformer ' », M. G a répondu « Je préfère rester en France. Je ne vais pas laisser mes enfants ». A répondant ainsi à la question posée, M. G a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet a pu dès lors légalement décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
S’agissant de l’interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et notamment les éléments l’ayant conduit à fixer à un an la durée de l’interdiction de retour. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de ces éléments pour fixer à seulement un an la durée de l’interdiction de retour litigieuse.
21. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. G ne peuvent qu’être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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