Rejet 15 juillet 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 juillet 2025, N° 2500964 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500964 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 47 du code civil dès lors qu’il n’a pas été informé des soupçons pesant sur ses documents d’état civil ni de la faculté de présenter des observations et de saisir le procureur de la République de Nantes ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en avril 2022. Le 5 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un acte de naissance n° 247 du 14 décembre 2021, une copie d’extrait d’acte de naissance en date du 6 décembre 2021, et une carte d’identité consulaire délivrée le 21 novembre 2022 par l’ambassade du Mali en France. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, le préfet de la Marne s’est fondé sur un rapport d’analyse documentaire réalisé le 30 décembre 2024 par un agent de la brigade de la fraude documentaire et à l’identité de Metz.
D’une part, M. A… soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 47 du code civil selon lesquelles « (…) En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, surseoit à la demande et informe l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte. (…) ». Ces dispositions ont été supprimées par la loi n° 2006-1386 du 14 novembre 2006. Par suite, ce moyen est inopérant et doit ainsi être écarté.
D’autre part, le rapport d’examen technique documentaire du 30 décembre 2024, mentionne que l’acte de naissance produit ne comporte pas de côte requise par l’article 101 du code des personnes et de la famille malien. Ensuite, les dates indiquées sur l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance sont inscrites en chiffres alors que la législation malienne l’exige en toutes lettres. Par ailleurs, les numéros de ces deux documents sont différents alors qu’ils devraient être identiques. En outre, en ce qui concerne l’acte de naissance, le rapport indique que le numéro NINA n’est pas renseigné. De même, alors que l’acte de naissance a été émis par le centre d’état civil de Marena, le cachet humide utilisé pour authentifier le document relève d’un autre centre d’état civil. Enfin, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant apparaît dans la base de données biométriques Visabio comme étant né le 15 août 2002. M. A… qui se borne à indiquer que le préfet n’a pas saisi les autorités maliennes et à invoquer le texte de l’article 101 du code des personnes et de la famille malien en précisant qu’aucune cotation n’était nécessaire dès lors que l’ensemble des informations pouvaient figurer sur une seule page, ne conteste pas utilement les irrégularités ainsi constatées. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un passeport biométrique délivré le 30 décembre 2024, ce seul document, qui ne constitue pas un acte d’état civil, n’est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’il a été établi sur le fondement des actes d’état civil mentionnés précédemment, dont l’authenticité n’est pas établie. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, qui n’était pas tenu de saisir les autorités maliennes, a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 47 du code civil, estimer que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Diallo.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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