Rejet 17 juillet 2024
Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24TL02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2024, N° 2403286 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination de cette mesure, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403286 du 17 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’information Schengen dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 5 mars 1986, a été interpellé par les services de police à Perpignan et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, étant démuni de documents de voyage et d’identité. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre, le 9 juin 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 9 juin 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en écartant à tort ses moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, et son moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle contestation ne se rapporte pas à la régularité du jugement attaqué, à supposer celle-ci contestée, mais à son bien-fondé et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté contesté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a précisé que M. B est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021 avant d’être interpellé à Perpignan démuni de titre de séjour et de document d’identité. Le préfet précise encore que M. B se serait marié religieusement à Perpignan et qu’il aurait déposé un dossier en mairie afin de se marier civilement. Il indique encore que l’intéressé est entré clandestinement sur le territoire français où il séjourne sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative. Ces éléments établissent que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B alors même qu’il n’a pas mentionné, dans son arrêté, que le frère, la belle-sœur et les neveux de celui-ci séjournent régulièrement en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B entend soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il ne fait valoir, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau critiquant les motifs circonstanciés par lesquels le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a écarté ces moyens, motifs qu’il y a lieu d’adopter en conséquence.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Eu égard au caractère récent de la présence en France de M. B et de la relation qu’il entretiendrait avec une compatriote bénéficiaire d’un certificat de résidence, et des conditions de séjour de l’intéressé, le préfet des Pyrénées-Orientales, en l’absence de circonstance humanitaire, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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