Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 24TL02789
TA Montpellier
Rejet 17 juillet 2024
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CAA Toulouse
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que ces contestations relèvent du bien-fondé de la décision et non de sa régularité, ce qui ne peut être examiné en appel.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de l'appelant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté qu'aucun élément nouveau n'a été présenté pour contredire les motifs du tribunal administratif, confirmant ainsi la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet a appliqué correctement les dispositions légales en vigueur concernant l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Injonction d'effacement de signalement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes d'annulation de l'arrêté et du jugement, rendant l'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2025, n° 24TL02789
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02789
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2024, N° 2403286
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 24TL02789