Rejet 4 août 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25PA04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 4 août 2025, N° 2300899 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2300899 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Feliho, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente de la Cour a donné délégation à Mme Seulin, présidente de la 8ème chambre, pour régler par ordonnance les requêtes entrant dans les prévisions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de (…) Mayotte (…). ».
2. Les conclusions de la requête de M. B… A… tendent à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Mayotte et relèvent de la compétence de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à cette cour en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à M. C… B… A….
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
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