Rejet 1 décembre 2022
Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 25 juil. 2023, n° 23BX00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 1 décembre 2022, N° 2201277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2201277 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A…, représenté par Me Moreau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait, en ne prenant pas en compte l’ensemble des éléments qu’il produits, doublée d’une erreur d’appréciation de sa contribution effective, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de sa fille issue de son union avec une ressortissante de la République démocratique du Congo titulaire d’une carte de résident et dont il est aujourd’hui séparé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors qu’il justifie d’efforts d’insertion conséquents, notamment par le suivi de formation diplômante en coiffure et de l’intensité des liens avec sa mère résidant en France ;
- en conséquence de ce qui précède, la mesure d’éloignement a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l’intérêt supérieur de sa fille tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/018444 du 9 février 2023, a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. M C… A…, ressortissant congolais né en 1991, est entré en France de façon irrégulière en 2019 pour y solliciter l’asile. La demande qu’il a présentée à ce titre a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2020. La préfète de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 11 juillet 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » qu’il avait sollicité le 15 mars 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend le moyen invoqué en première instance tiré de ce que le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle à l’appui duquel il produit nouvellement en appel une attestation de sa mère indiquant qu’il se rencontrent régulièrement et qu’elle lui apporte son aide et une autre d’un organisme angevin de médiation de laquelle il ressort qu’il s’est rendu dans les locaux de cet organisme « pour un entretien préalable à la mise en place des rencontres [avec sa fille] ». Toutefois, ces seuls documents, eu égard à leur contenu et qui sont, au demeurant, postérieurs à l’arrêt en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a écarté ce moyen en relevant à juste titre, notamment, que l’intéressé était entré récemment en France et avait fait l’objet, le 19 février 2021, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’avait pas exécutée, qu’il ne justifiait d’aucune visite auprès de sa fille depuis sa naissance en décembre 2021, et qu’il n’établissait ni l’intensité des liens qu’il entretient avec sa mère vivant en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où vit notamment une autre de ses filles mineures. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En second lieu, M. B…, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement qu’il attaque, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023.
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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