Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25NT02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 septembre 2025, N° 2513855 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2513855 du 2 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours et jusqu’à l’issue de sa demande d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui accordant à titre provisoire les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Benveniste, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ou de condamner l’OFII à lui verser la même somme à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve dans une situation de précarité extrême puisque le refus des conditions matérielles d’accueil par l’OFII la prive de toute aide financière et de tout hébergement et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins essentiels le temps de l’instruction de sa demande de réexamen ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : – la décision du 31 juillet 2025 est insuffisamment motivée alors que le refus des conditions matérielles d’accueil doit être dûment justifié au sens de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, ce qui implique une motivation renforcée ; – la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel de façon confidentielle mené par un agent disposant des connaissances appropriées conformément à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car l’agent ayant mené l’entretien n’est pas identifiable et il ressort de la décision qu’aucun élément de vulnérabilité n’a été analysé, ce dont il résulte que l’entretien ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 522-3 ; – la décision méconnaît la procédure prévue à l’article R. 522-2 du code car elle a été prise avant l’avis du médecin de l’OFII prévu par cette disposition ; – la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation car aucun élément concernant sa situation de vulnérabilité n’a été examiné et pris en compte ; – l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu car l’OFII s’est cru en situation de compétence liée en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du seul fait qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile ; – la décision est entachée d’erreur d’appréciation car elle est disproportionnée au regard de l’exigence de prise en compte de sa vulnérabilité prévue par les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui requiert le bénéfice des conditions matérielles d’accueil telles qu’elles sont prévues par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les articles L. 551-8, L. 552-13, R. 552-10 du code dès lors qu’elle se trouve sans aucune ressource, sans accompagnement, et qu’elle est exposée à un risque imminent de remise à la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025 à 11H40, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu la requête n° 25NT02560, enregistrée le 2 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n° 2513855 du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, prévue le 23 octobre 2025 à 14 heures 30.
Le rapport de M. Lainé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 octobre 2025, à 15 h 05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 1er septembre 2004 selon ses déclarations et selon la photocopie de carte consulaire qu’elle produit au dossier, a présenté une demande d’asile le 11 février 2020, clôturée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2023. Elle a déposé une nouvelle demande d’asile le 31 juillet 2025 et sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Eu égard à l’objet de la requête et à la précarité de la situation matérielle de la requérante, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 juillet 2025 :
5. En premier lieu, au regard des conditions de vie de la requérante, qui ne disposait que de conditions d’hébergement aléatoires dans une chambre prêtée qu’elle a dû quitter, et qui vit aujourd’hui dans un squat ou dans la rue, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle fait l’objet d’un suivi médical au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes et d’un traitement médicamenteux. Elle produit un certificat médical d’un médecin spécialiste du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nantes en date du 3 octobre 2023, dont il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus pertinent, qui affirme que son état de santé requiert « un suivi clinico-biologique bi-annuel avec des analyses nécessitant un laboratoire performant » permettant « de mettre rapidement en évidence les complications dues à sa maladie et son traitement », que « elle bénéficie actuellement d’un traitement non commercialisé en Guinée » et que « Une substitution est toujours possible mais celle-ci n’est pas souhaitable au vu de la bonne tolérance de la molécule et de la simplicité de prise ». Ce certificat précise également, d’une part, que « Un changement de médication pourrait entraîner l’apparition d’effet secondaire et/ou d’autre modalité de prise qui peuvent entraver la bonne observance de la médication » alors que « celle-ci est primordiale dans le contrôle de la maladie », d’autre part, que « une interruption de traitement pourrait entraîner la survenue de résistance et compliquer davantage le traitement ainsi qu’entraîner des complications pouvant, à terme, mettre sa vie en danger ». Les observations présentées oralement à l’audience par la requérante et son avocate confirment, avec les précisions requises et sans être démenties, que cette situation perdure, et évoquent au surplus de manière crédible la mutilation sexuelle subie par Madame dans son pays d’origine. Par ailleurs l’avis du médecin de l’OFII du 26 septembre 2025 produit en défense se borne à reproduire un formulaire type avec la mention « Niveau 1 : priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence », sans comporter le moindre commentaire ou précision permettant de considérer que l’intéressée a fait l’objet d’un véritable examen de la part dudit médecin. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 31 juillet 2025, en ce qui concerne la vulnérabilité de Mme A…, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction provisoire :
8. Eu égard à la nature du moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du 31 juillet 2025, il découle de la suspension de cette décision l’obligation provisoire pour l’OFII d’accorder à Mme A…, à compter de la notification de la présente ordonnance, les conditions matérielles d’accueil correspondant à la vulnérabilité exceptionnelle résultant de son état de santé.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente affaire de référé seulement à titre provisoire, il n’est pas possible en l’état pour son avocate de se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il ne peut en conséquence être accordé à Me Benveniste, avocate de Mme A…, une somme en application des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. Par ailleurs, l’OFII étant partie perdante dans la présente instance de référé, sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision de la directrice territoriale de l’OFII à Nantes en date du 31 juillet 2025 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes d’accorder à titre provisoire à Mme B… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Benveniste et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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