Rejet 23 février 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 24VE02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 février 2024, N° 2200422 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur C… F… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 30 novembre 2021, par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa plus jeune fille G… I… F…, née le 1er septembre 2002.
Par un jugement n° 2200422 du 23 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans à rejeté la demande de Monsieur F….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Monsieur F…, représenté par Me Assa Konate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’autoriser le regroupement familial au profit de sa fille à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que le moyen tiré de l’erreur de fait sur l’absence d’exercice de son droit de garde n’a pas été analysé par le tribunal ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ; la demande de regroupement familial a été effectuée le 1er septembre 2020, avant le remariage du requérant ; la seconde demande du 16 février 2021 concerne son épouse ; seule la première demande est en litige ; il ne s’agit pas au demeurant d’une demande de regroupement familial partiel ; sa fille étant mineure pouvait encore bénéficier du regroupement familial ;
- contrairement à ce qu’a retenu la préfète, sa demande de regroupement familial n’était pas tardive, six jours avant que sa fille atteigne sa majorité et neuf ans après avoir obtenu son titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfète ne pouvait lui refuser le regroupement familial au motif qu’il n’avait pas suffisamment exercé son droit de garde ;
- l’autorisation de sortie du territoire a été signée par la mère de sa fille ; la décision du tribunal lui accordant l’autorité parentale a été confirmée par un jugement du 12 mai 2021 de sorte que la mère de l’enfant doit être regardée comme étant au courant de cette dernière décision ;
- la décision méconnaît des articles L.434-2 et L.411-3 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence de prise en compte de sa demande de regroupement familial pour sa seconde épouse constitue une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven, rapporteur,
les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C… F…, ressortissant camerounais, né le 30 avril 1964 et bénéficiaire d’une carte de résident valable du 25 juin 2015 au 24 juin 2025, a sollicité le 1er septembre 2020, le regroupement familial au bénéfice de sa fille G… I… F… née le 7 septembre 2002. Par une décision du 30 novembre 2021, la préfète du Loiret a opposé un refus à sa demande de regroupement familial en relevant que M. F… n’a jamais exercé le droit de garde sur ses enfants à la suite de son divorce, que sa demande de regroupement familial était intervenue neuf ans après le jugement de divorce et six jours avant la majorité de sa fille, qu’il n’avait produit aucun jugement de délégation de l’autorité parentale lors du dépôt de sa demande, que la mère de sa fille semblait ne pas être informée de ses démarches et qu’enfin, sa demande ne portant pas sur son épouse actuelle, elle n’avait pas pour but de recréer la cellule familiale. Monsieur F… relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif d’Orléans serait entaché d’une erreur de fait est relatif au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
3. Par ailleurs, M. F… soutient que le tribunal aurait omis de se prononcer sur l’erreur de fait que la préfète du Loiret aurait commise en considérant qu’il n’avait jamais exercé son droit de garde sur ses enfants. Toutefois, les premiers juges ne sont pas tenus de se prononcer sur l’ensemble des arguments soulevés par les parties. Le tribunal s’étant prononcé sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 434-1 et de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial, en prenant en compte la situation du requérant et de sa fille, n’était pas tenu de répondre à cet argument. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. A… termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
5. La décision contestée a été adressée à M. F… par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que le pli a été présenté par la poste le 3 décembre 2021 à son adresse puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé mais non réclamé le 21 décembre 2021 ». Il est toutefois constant que M. F… avait formé une demande au titre du bénéfice de l’aide juridictionnelle le 19 janvier 2022, dans le délai de recours, qui a donné lieu à une décision d’admission totale le 11 mars 2022, de sorte qu’en formant un recours devant le tribunal administratif d’Orléans le 8 février 2022, M. F… doit être regardé comme n’étant pas tardif, la date limite de recours n’étant pas fixée au 3 février 2022 comme le soutenait le préfet en première instance mais deux mois après la notification de la décision d’admission. Par suite, contrairement à ce que le préfet soutenait en première instance, la demande de M. F… n’était pas tardive.
En ce qui concerne la légalité de la décision préfectorale attaquée :
6. A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de l’article L. 434-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : […] 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». A… termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
7. M. F… soutient, en premier lieu, que la demande de regroupement familial qu’il a formée au bénéfice de sa fille, G…, née le 7 septembre 2022, à la date du 1er septembre 2020 ne pouvait être regardée par la préfète du Loiret comme une demande faite à titre partiel, au sens des dispositions de l’article L. 434-1 précité. S’étant marié avec Mme E… H…, à la date du 19 décembre 2020, et ses autres enfants issus de son premier mariage étant majeurs à la date du 1er septembre 2020, sa demande formée à cette date ne pouvait en effet porter que sur cet enfant issu de son premier mariage. M. F… est ainsi fondé à soutenir que la préfète du Loiret ne pouvait se fonder sur la circonstance que Mme E… n’avait pas fait l’objet d’une demande de regroupement familial à la date du 1er septembre 2020. En tout état de cause, M. F… a formé une telle demande pour sa nouvelle épouse et pour sa fille G… à la date du 16 février 2021. Par suite, la décision préfectorale contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. F… soutient, en second lieu, qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 432-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. F… est bénéficiaire d’une carte de résident qui lui a été délivré en 2015, soit depuis plus de dix-huit mois à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial le 1er septembre 2020. Par ailleurs, sa demande avait pour bénéficiaire sa fille G… I… F… née le 7 septembre 2002 qui était encore mineure à la date du dépôt de cette demande, la circonstance qu’elle soit intervenue six jours avant la majorité de sa fille étant sans incidence sur la régularité de cette demande.
9. En outre, M. F… a produit une ordonnance de non-conciliation du tribunal de grande instance de Yaoudé du 25 octobre 2012 lui confiant la garde de ses enfants ainsi qu’un jugement de premier degré de Yaoudé-Ekounou du 12 mai 2021 lui confiant l’exercice de l’autorité parentale. S’il a aussi produit une attestation de sa première épouse, autorisant la sortie du territoire de son enfant G…, cette attestation n’a été datée et signée que le 13 janvier 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il n’est pas établi que la préfète du Loiret aurait pris la même décision de rejet si elle s’était fondée sur ce seul motif dès lors que la mère de cet enfant avait exprimé son consentement au départ de sa fille vers la France, tel que cela ressort du dossier de demande de regroupement familial et que la préfète avait la possibilité de demander la régularisation de cette attestation. Par ailleurs, la préfète du Loiret n’apporte aucun élément permettant de retenir l’existence d’une fraude en se bornant à alléguer que Mme B… D… n’était pas présente à l’audience du tribunal du 12 mai 2021 ou que l’autorisation de sortie initialement produite n’était ni datée ni signée. Par suite, et alors que la circonstance que la demande de regroupement familial ait été déposée neuf ans après le jugement du tribunal du 25 octobre 2012 reste sans incidence sur la régularité de cette demande, M. F… est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions fixées par l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander le bénéfice du regroupement familial.
10. Monsieur F… est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la préfète du Loiret du 30 novembre 2021 portant refus de regroupement familial au bénéfice de sa fille, G… I… F….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. A… termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque la décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
12. En l’absence d’éléments permettant de savoir si les conditions fixées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité, ont été respectées, l’exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de regroupement familial présentée par M. F… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Konate de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2200422 du 23 février 2024, est annulé.
Article 2 : La décision préfectorale du 30 novembre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de regroupement familial formée par M. Monsieur C… F… au bénéfice de sa fille Mme G… I… F… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Konate la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Pilven, president-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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