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Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2024, N° 2429867, 2429972 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 4 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a assignée à résidence.
Par un jugement nos 2429867, 2429972 en date du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A, représentée par Me Duta, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2429867, 2429972 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 4 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a assigné à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Elle soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 4 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à Mme A, ressortissante roumaine née le 10 novembre 1981, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a assignée à résidence. Mme A relève appel du jugement en date du 10 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, le premier juge a relevé que si Mme A soutient qu’elle dispose de ressources suffisantes pour se maintenir en France sans dépendre du système d’assurance sociale français, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’elle a été interpellée, le 2 novembre 2024, pour des faits de violences habituelles par conjoint et violences volontaires sur mineur par personne ayant autorité. Par ailleurs, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que si la requérante fait valoir qu’elle est présumée innocente jusqu’à ce que le tribunal judiciaire se prononce sur son cas, les faits qui lui sont reprochés, dont elle ne conteste pas la matérialité, permettent, par leur caractère récent et leur gravité, de considérer que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui justifie l’obligation de quitter le territoire français. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du jugement. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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