Rejet 9 mai 2023
Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 15 nov. 2023, n° 23MA01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mai 2023, N° 2301177 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une décision n° 2301177 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Bissane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er février 2000, de nationalité tunisienne, a sollicité l’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. M. B invoque l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille à raison d’un défaut de motivation, sans toutefois développer d’argumentaire au soutien de ce moyen. Il s’ensuit que le moyen invoqué, au demeurant non fondé, et qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur le fond :
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a donné les éléments de droit et de faits sur lesquels il a fondé sa décision, tenant notamment compte de la situation familiale de l’intéressé ainsi que de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une insuffisance de motivation.
5. S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B n’est pas marié à une ressortissante française, il ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ».
7. M. B est marié à Mme C, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour d’une durée de dix ans. Dès lors qu’il entre dans la catégorie des conjoints de résident ouvrant droit au regroupement familial, M. B n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L. 423-23, quand bien même les ressources de son épouse seraient insuffisantes à mettre en œuvre cette procédure comme il le soutient.
8. M. B est entré sur le territoire national le 6 avril 2017, sous couvert d’un visa court séjour, et indique qu’il s’est maintenu sur le territoire depuis. Il vit chez son père, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, avec Mme C, et leur fille E, née le 24 décembre 2021. Il produit en appel des attestations de son père, de son épouse et la famille de cette dernière installée à Aix-en-Provence. Toutefois, M. B ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle depuis son entrée sur le territoire il y a six ans.
Il fait valoir que la différence de nationalité avec son épouse empêcherait la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, sans toutefois l’établir. Il ressort en outre des éléments du dossier que M. B, qui s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, a été interpellé le 15 avril 2020 après un signalement de violences conjugales.
Si Mme C n’a pas porté plainte, il ressort toutefois du procès-verbal d’interpellation qu’elle a admis être victime de coups ce jour-là, et à quatre ou cinq occasions antérieures. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et qu’il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté ces mêmes moyens est infondé.
9. Au regard des éléments retenus au paragraphe précédent, M. B ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 doit être écarté.
10. Enfin, dès lors que M. B ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine ou dans celui de son épouse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant E ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement infondée au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
L. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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