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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1er avr. 2025, n° 25VE00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00739 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400520 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmise le 7 mars 2025 à la cour, M. A, représenté par Me Liger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement doit être annulé dès lors que, s’étant défendu seul en première instance, il n’a pas présenté de moyens de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le préfet ne lui a pas opposé de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant désignation du pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A été rejetée par décision du 3 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme B, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 juin 1975, entré en France muni d’un visa de court séjour le 27 juin 2019, a fait l’objet d’un refus de titre de séjour pris à son encontre le 26 juillet 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine et assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été exécutée. Le 18 janvier 2024, il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité et retenu pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, pour irrecevabilité.
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 776-2 de ce code, alors applicable : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code : « () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ». Aux termes de son article R. 776-26 : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. »
4. Il résulte de ces dispositions que, si le requérant qui conteste une obligation de quitter sans délai le territoire français et les décisions notifiées simultanément par voie administrative est recevable à présenter des moyens au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux, il doit cependant les présenter avant la clôture de l’instruction.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la requête de première instance de M. A, enregistrée le 19 janvier 2024, ne contenait l’exposé d’aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024, qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant la clôture de l’instruction et que l’intéressé, présent le jour de l’audience publique du 24 mai 2024, n’a soulevé aucun moyen à l’audience. Dans ces conditions, la demande de M. A était, ainsi que l’a jugé le tribunal, irrecevable. Cette irrecevabilité ne peut qu’être confirmée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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