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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24TL02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02715 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2024, N° 2403926 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Er a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer dans tous les cas une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ouddiz-Nakache, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403926 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans tous les cas une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 1er février 1967 à Kelkit (Turquie) est entré sur le territoire français le 31 octobre 2019. Par un arrêté du 7 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le 4 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024 qui l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français le 31 octobre 2019, il n’établit pas y résider de manière continue depuis cette date. S’il soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français dès lors que son neveu et l’épouse de celui-ci résident à Toulouse, il n’établit pas qu’il entretiendrait des liens particuliers avec eux. Par ailleurs, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en édictant l’arrêté en litige, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ouddiz-Nakache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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