Rejet 10 juillet 2024
Réformation 27 octobre 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 27 oct. 2025, n° 24MA02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 juillet 2024, N° 2005505, 2104568, 2105040 et 2203093 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D…, venant aux droits de son épouse, Mme C… F…, décédée le 26 novembre 2021, a demandé au tribunal administratif de Marseille, par quatre recours distincts, en premier lieu, d’annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé au 22 octobre 2019 la date de consolidation de l’état de santé de Mme F… et l’a placée en congé de maladie ordinaire ainsi que la décision implicite de rejet opposée le 8 juin 2020 à son recours gracieux et à ses demandes de prise en charge des frais médicaux liés à cet accident de service, de révision quinquennale de son allocation temporaire d’invalidité (ATI), de majoration pour tierce personne et de conversion de l’ATI en rente viagère au jour de sa mise en retraite, d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2020 plaçant Mme F… en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 22 octobre 2020, d’enjoindre à l’État, à titre principal et compte tenu de l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 22 octobre 2019, de prendre en charge les soins afférents, de prononcer la révision quinquennale de l’ATI, d’accorder une majoration pour tierce personne, de procéder à la conversion de l’ATI en rente viagère d’invalidité à partir de la date de départ à la retraite, de prendre en charge les coûts liés au handicap à hauteur de 119 285 euros ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, de condamner l’État à lui verser la somme de 119 285,06 euros en réparation des préjudices subis, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a placé Mme F… en disponibilité d’office du 23 octobre 2020 au 22 avril 2021 et d’enjoindre à l’État, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 octobre 2019 jusqu’à la reprise de fonction ou la mise à la retraite ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en troisième lieu, d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a renouvelé le placement de Mme F… en disponibilité d’office du 23 avril au 5 juillet 2021, d’enjoindre à l’État, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 octobre 2019 jusqu’à la reprise de fonction ou la mise à la retraite ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et en dernier lieu, d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 13 044,16 euros émis le 16 juin 2021 en vue de recouvrer un trop-perçu de traitement, ensemble la décision du 11 avril 2022 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de cette somme.
Par un jugement nos 2005505, 2104568, 2105040 et 2203093 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du recteur du 4 février 2020 plaçant Mme F… en congé de maladie ordinaire à compter du 22 octobre 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, l’arrêté du 1er septembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 22 octobre 2020, les décisions du 25 mars 2021 et du 1er juin 2021 la plaçant en disponibilité d’office, le titre exécutoire du 16 juin 2021, a déchargé M. D… du paiement de la somme de 13 044,16 euros et, enfin, a condamné l’État à lui verser la somme de 24 671,91 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. D…, représenté par Me Tissot (SELARL CDMF-Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 9 de ce jugement rejetant le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus opposée le 8 juin 2020 par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille aux demandes de révision quinquennale de l’ATI de Mme F…, de majoration pour tierce personne et de conversion de l’ATI en rente viagère d’invalidité à compter de l’admission à la retraite ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 119 285 euros ;
4°) d’enjoindre aux services de l’État, à titre principal, de prononcer la révision quinquennale de l’ATI de Mme F…, d’accorder une majoration pour tierce personne et de prononcer, au jour de l’admission à la retraite, la conversion de son ATI en rente viagère d’invalidité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier adressé le 30 mars 2020 et réceptionné le 8 avril 2020 constituait une demande de révision quinquennale de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) de Mme F… de sorte qu’une décision de rejet de cette demande est née le 8 juin 2020 ;
- Mme F… avait droit à la révision quinquennale de son allocation temporaire d’invalidité ;
- son admission à la retraite impliquait nécessairement la conversion de l’ATI en rente viagère d’invalidité ;
- Mme F… avait droit au versement d’une majoration pour tierce-personne ;
- le préjudice de 68 166,88 euros au titre des dépenses de matériels adaptés au handicap est justifié par la production des factures correspondantes ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre les dépenses d’acquisition de matériels d’adaptation au handicap et les pathologies développées par Mme F…, elles-mêmes consécutives à son accident de service ;
- les seules indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour ces achats sont de 2 350 euros et de 900 euros ;
- Mme F… a subi un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros ;
- lui-même a subi un préjudice personnel en raison de l’accident subi par son épouse à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D… sont infondés.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue avec effet immédiat le 22 septembre 2025, date de l’avis d’audience, suivant les prévisions du dernier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, professeure au lycée professionnel Beau de Rochas de Digne-les-Bains, a été victime, le 9 octobre 2009, d’un accident de la circulation, reconnu imputable au service. Elle a subi une rechute de son état de santé à compter du 6 juillet 2017, entraînant son placement en congé pour accident de service jusqu’au 28 février 2019. Une allocation temporaire d’invalidité (ATI) lui a été concédée du 1er septembre 2012 au 31 août 2017 au taux de 23 % par un arrêté du 20 avril 2015. Par une décision du 4 février 2020, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 octobre 2019 et l’a placée en congé maladie ordinaire à compter de cette date. Par un courrier du 30 mars 2020 réceptionné le 8 avril 2020, auquel le rectorat n’a pas répondu, Mme F… a contesté cette décision et sollicité en outre la révision quinquennale de son ATI, l’octroi d’une majoration pour tierce personne, la conversion de l’ATI en rente viagère au jour de sa mise en retraite et la prise en charge de ses frais médicaux. Par un arrêté du 1er septembre 2020, l’intéressée a été placée en congé maladie du 1er septembre au 22 octobre 2020. Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille, joignant quatre recours formés par M. D…, époux de Mme F…, décédée le 26 novembre 2021, a annulé la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 4 février 2020 plaçant Mme F… en congé de maladie ordinaire à compter du 22 octobre 2019 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, l’arrêté du 1er septembre 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 22 octobre 2020, les décisions du 25 mars 2021 et du 1er juin 2021 la plaçant en disponibilité d’office, le titre exécutoire émis à son encontre le 16 juin 2021 en vue du recouvrement d’un trop-perçu de traitement à hauteur de 13 044,16 euros et, enfin, a condamné l’État au paiement d’une indemnité de 24 671,91 euros. M. D… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions avisant la décision implicite du 8 juin 2020 en tant qu’elle rejette les demandes de Mme F… relatives à la révision de son ATI, à la conversion de son ATI en rente viagère et à la majoration pour tierce personne :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date d’enregistrement de la requête : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ». Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
3. En l’espèce, le litige soulevé par M. D… en première instance, en tant qu’il porte sur les demandes de Mme F… relatives à son ATI, relève des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de sa requête d’appel tendant à l’annulation de la décision implicite de refus opposée le 8 juin 2020 à ses demandes de révision de l’ATI, de conversion de celle-ci en rente viagère et de majoration pour tierce personne ressortissent à la compétence du Conseil d’État, juge de cassation. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d’État, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
S’agissant des préjudices patrimoniaux de Mme F… :
5. M. D… reproche aux premiers juges de n’avoir retenu qu’une indemnisation de 24 671,91 euros sur les 68 166,88 euros réclamés au titre des dépenses supportées par son épouse en raison de son handicap, dépenses dont il entend justifier par la production d’un tableau répertoriant soixante-et-une factures établies en réponse à une mesure d’instruction faite par les premiers juges le 14 décembre 2023, dont le montant total s’élève toutefois à 59 092 euros.
Quant aux frais d’adaptation du logement :
6. Le tribunal a retenu une indemnisation de 9 229,87 euros pour les frais d’aménagement du logement de Mme F…, sur la base de deux factures de 13 818,87 euros et de 11 672 euros correspondant à la création d’une salle d’eau accessible aux personnes à mobilité réduite et l’installation d’un monte-escalier, dont il a déduit une somme de 6 261 euros correspondants aux sommes versées par le conseil départemental et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et au titre du fonds de compensation, ainsi que 10 000 euros au titre de la prestation de compensation du handicap versée par la maison départementale des personnes handicapés.
7. M. D… n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le montant de ce préjudice, ainsi évalué à 25 490,87 euros par les premiers juges avant les déductions mentionnées ci-dessus. S’il soutient n’avoir perçu qu’une somme de 2 350 euros de la CPAM pour la prise en charge des dépenses correspondantes, il résulte de l’instruction que par une décision du 5 mars 2019, le comité de gestion du fonds départemental a attribué à Mme F… la somme de 6 261 euros dont 100 euros du fonds de compensation, 3 811 euros du conseil départemental et 2 350 euros de la CPAM et que l’intéressée a également perçu 10 000 euros au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aménagement de la salle de bain et d’un monte-escaliers. M. D… n’établit pas, par la production de l’ensemble des relevés de la mutuelle de son épouse pour la période 2017 à 2022, qu’il n’aurait pas perçu ces sommes ou qu’il en aurait, en vain, sollicité le versement, alors qu’il lui appartenait de les réclamer auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a fixé la réparation de ce chef de préjudice à 9 229,87 euros.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que l’achat d’une caméra de recul, à hauteur de 314, 73 euros, présente un lien direct avec le handicap de Mme F…. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a retenu un montant de 8 079 euros pour ce chef de préjudice, en se fondant sur la facture versée aux débats, datée du 1er octobre 2018.
9. L’appelant conteste les déductions opérées par le tribunal, soit 100 euros, 1 525 euros et 5 000 euros au titre de la prise en charge partielle de cette dépense par les organismes sociaux, soutenant avoir seulement perçu une somme de 900 euros de la CPAM. Il résulte toutefois de l’instruction que, par la décision du 5 mars 2019 déjà mentionnée ci-dessus, le comité de gestion du fonds départemental a attribué à Mme F… la somme de 2 525 euros dont 100 euros du fonds de compensation, 1 525 euros du conseil départemental et 900 euros de la CPAM et que l’intéressée a également perçu 5 000 euros au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aménagement d’un véhicule neuf adapté. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7, M. D… n’établit pas que ces sommes n’auraient pu lui être versées par la maison départementale des personnes handicapées ou qu’il en aurait sollicité en vain le versement. Dans ces conditions, le tribunal a fixé à bon droit le montant de cette indemnisation à la somme de 524 euros.
Quant aux frais d’appareillage et autres :
10. Il résulte d’un certificat médical du 16 septembre 2019 du médecin généraliste de Mme F… que l’état de santé de cette dernière lié à son accident de service et à sa rechute nécessitent, outre l’aménagement de son logement individuel à étages et l’adaptation du véhicule, l’achat d’un fauteuil roulant électrique et d’un fauteuil roulant manuel, d’une paire de chaussures orthopédiques, d’une chaise de douche inclinable, d’un lit médicalisé, de coussins de positionnement, d’un fauteuil releveur, d’un quick raiser de transfert et de disques de transfert.
11. Le tribunal administratif a retenu à ce titre un montant total de 5 797 euros, correspondant aux sommes de 1 689,07 euros pour l’achat d’une chaise de douche et d’autres accessoires, de 820 euros pour l’achat de repose jambe, de 2 702,81 euros pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique, de 110,92 euros pour des coussins ergonomiques, de 474,20 euros pour la location de différents matériels (chaise de douche, marchepied avec barre d’appui). Il convient cependant d’y ajouter les sommes de 167,69 euros pour l’achat de coussins de maintien, de 100,98 euros pour l’achat d’une paire de chaussure orthopédiques et de 2 285,10 euros pour l’achat d’un fauteuil releveur ergonomique et accessoires, achats dont il est justifié et qui, préconisés par le certificat médical précité, doivent ainsi être regardés comme directement liés au handicap de Mme F…. L’évaluation du montant total des frais d’appareillage et autres frais annexes doit ainsi être portée à 8 358,17 euros. M. D… ne justifie pas que la prestation de compensation du handicap dont Mme F… a bénéficié à hauteur de 878,96 euros pour l’achat d’un fauteuil roulant par décision du 6 septembre 2021 n’aurait pu lui être versée ou qu’il en aurait sollicité en vain le versement. Par suite, l’indemnité due pour ce poste de préjudice s’élève à 7 471,21 euros.
12. Par ailleurs, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, certaines dépenses dont M. D… demande le remboursement ne sont pas suffisamment justifiées par la production de bons de livraison, de devis ou de récapitulatifs de commandes, tandis que d’autres, tel l’achat de repose jambes ou d’un fauteuil de douche inclinable le 6 février 2020, font doublon avec des dépenses déjà indemnisées, sans que leur nécessité soit établie. En outre, il résulte de l’instruction que Mme F… a bénéficié d’une prestation de compensation du handicap pour l’achat de divers matériels techniques à hauteur de 477,44 euros par décision du 6 avril 2020, sans que le reste à charge des matériels correspondants soit précisé. Enfin, M. D… ne justifie pas davantage en appel, en se prévalant du certificat médical du 16 septembre 2019 et d’un nouveau certificat médical établi en termes identiques le 19 août 2024 par le même médecin, du lien direct entre les autres dépenses dont il demande le remboursement et le handicap de Mme F… provoqué par son accident de service et sa rechute. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes au titre de la location ou l’achat d’orthèses, d’équipements pour la montagne, de divers matériel sportif correspondant à des factures de 309,50 euros, 251,50 euros, 214,70 euros et de 374,95 euros, de cannes, d’un disque air balancefit, de rehausse jambes, de taies d’oreiller, de télécommandes, de couteaux, de matériel de papèterie, de réveils parlant LCD, d’accessoires pour la salle de bains, de vaisselle ergonomique et de divers textiles.
13. Si M. D… joint également des factures relatives aux frais engendrés par un séjour de son épouse dans une clinique de soins médicaux et de réadaptation entre juillet et octobre 2017, correspondant à l’occupation d’une chambre particulière, un abonnement de télévision ou des soins de kinésithérapie, ces dépenses ne relèvent pas des frais de matériel adaptés au handicap dont il réclame le remboursement et, en tout état de cause, le lien direct avec le handicap de Mme F… n’est pas établi par les pièces du dossier.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de Mme F… :
14. Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme F… en fixant l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros, qui n’a donc pas à être rehaussée en cause d’appel.
S’agissant du préjudice propre de M. D… :
15. M. D… se prévaut du préjudice qu’il a subi en raison de l’accompagnement de son épouse pour les actes de la vie quotidienne pendant près de douze années et des répercussions sur la vie commune avec son épouse ainsi que sur son propre état de santé. Il résulte du rapport d’expertise d’un psychiatre réalisée le 17 janvier 2019 que Mme F… est devenue, à compter de 2017, totalement dépendante de l’aide continue de son mari qui devait l’assister dans tous les actes de la vie quotidienne. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D… en qualité d’époux de la victime en lui allouant à ce titre une indemnité de 5 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander que l’indemnisation totale mise à la charge de l’État soit portée de 24 671,91 à 32 225,08 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. D… dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n°s 2005505, 2104568, 2105040, 2203093 du 10 juillet 2024, en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de refus opposée le 8 juin 2020 aux demandes de Mme F… de révision de son allocation temporaire d’invalidité, de conversion de cette allocation en rente viagère à la date de son admission à la retraite et de majoration pour tierce personne sont transmises au Conseil d’État.
Article 2 : La somme de 24 671,91 euros que l’État a été condamné à verser à M. D… par l’article 6 du jugement n°s 2005505, 2104568, 2105040, 2203093 du tribunal administratif de Marseille du 10 juillet 2024 est portée à 32 225,08 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n°s 2005505, 2104568, 2105040, 2203093 du 10 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’État versera une somme de 2 000 euros à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, au ministre de l’éducation nationale et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
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