Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23DA01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et 9 janvier 2024, la SAS Auchan Hypermarché, représentée par Me Marie-Anne Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Cambrai du 2 juin 2023, pris sur le fondement d’un avis de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 20 avril 2023, qui a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de condamner l’Etat et la SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie à lui verser la somme de 5 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la demande d’autorisation était incomplète en l’absence de maîtrise foncière et compte tenu des insuffisances de l’analyse d’impact ;
- la procédure devant la CDAC puis devant la CNAC a été irrégulière ;
- la CNAC n’a pas fait une exacte application de l’article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, la SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie, représentée par Me Philippe Jourdan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La CNAC a produit des pièces le 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me de Cirugeda représentant la SAS Auchan Hypermarché,
- et les observations de Me Dejardin substituant Me Jourdan représentant la SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
1. La SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie a déposé le 13 janvier 2022 une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension du supermarché « Carrefour Market » de Cambrai. La CNAC a émis le 29 septembre 2022 un avis défavorable au projet avec faculté de la saisir directement sur le fondement de l’article L. 752-21 du code de commerce. La même société a déposé le 13 décembre 2022 une nouvelle demande sur laquelle la CNAC a émis le un avis favorable le 20 avril 2023. Le maire de Cambrai a délivré le 2 juin 2023 le permis de construire dont la SAS Auchan Hypermarché demande l’annulation.
En ce qui concerne la maîtrise foncière :
2. L’article R. 752-4 du code de commerce dispose : « La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est présentée (…) par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d’un titre du ou des propriétaires l’habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d’une de ces personnes (…) ».
3. Un permis de construire, qui a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux projetés avec la législation et la réglementation de l’urbanisme, est accordé sous réserve du droit des tiers. Il n’appartient donc pas à l’administration, sauf fraude ou absence de tout droit à demander le permis, de vérifier la validité du titre présenté par le demandeur.
4. La pétitionnaire est propriétaire de neuf des treize parcelles concernées par le projet et a joint à sa demande d’autorisation des attestations notariées de la propriété et des autorisations des propriétaires pour les autres parcelles.
5. Dans ces conditions, même si une délibération de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération de Cambrai, propriétaire des anciennes serres municipales, n’a pas été jointe, le moyen tiré de la violation de l’article R. 752-4 du code de commerce doit être écarté.
En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise :
6. L’article R. 752-3 du code de commerce dispose : « (…) constitue la zone de chalandise d’un équipement (…) l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants ».
7. L’analyse d’impact, qui a été validée par les services instructeurs, n’a pas inclus dans la zone de chalandise les communes de Neuville-Saint-Rémy, Sailly-lez-Cambrai, Fontaine-Notre-Dame, Proville et Escaudoeuvres en tenant compte, conformément à l’article R. 752-3 du code de commerce, de la taille limitée du projet et du pouvoir d’attraction du Carrefour Market de Raillencourt Sainte Olle et de l’hypermarché Auchan d’Escaudoeuvres.
En ce qui concerne l’analyse des effets sur l’animation du centre-ville :
8. L’article L. 752-6 du code de commerce dispose : « (…) III. La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact (…) cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente (…) ».
9. La pétitionnaire a produit une analyse des effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de Cambrai réalisée en décembre 2022. L’adhésion du syndicat mixte du pays du Cambrésis au FISAC, omise par cette analyse, a été mentionnée par le premier rapport d’instruction devant la CNAC. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une actualisation des autres données de l’analyse à la date du dernier avis de la CNAC aurait modifié l’appréciation de cette dernière.
En ce qui concerne la présentation des effets en matière d’artificialisation des sols :
10. L’article R. 752-6 du code de commerce dispose : « (…) II. L’analyse d’impact comprend (…) 4° (…) la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes, occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé (…) ».
11. L’analyse d’impact comportait la justification de la compensation des atteintes portées par le projet, l’artificialisation de 445 m2 étant compensée par la désartificialisation de 1450 m2.
En ce qui concerne les auditions devant la CDAC :
12. Si la requérante soutient que la commission départementale d’aménagement commercial n’a pas procédé aux auditions requises ce qui a vicié la procédure, le V de l’article L. 752-17 du code de commerce dispose que l’avis de la CNAC « se substitue » à celui de la CDAC et le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis la CDAC du 2 mai 2022 est donc inopérant.
En ce qui concerne la convocation des membres de la CNAC :
13. L’article R. 752-34 du code de commerce dispose : « (…) Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties (…) sont [convoquées] (…) ». Selon l’article R. 752-35 : « (…) Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que (…) : 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; 2°Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier produites par la CNAC que ses membres n’aient pas été régulièrement convoqués ou n’aient pas reçu les documents des dossiers inscrits à l’ordre du jour selon les formes et dans les délais prévus aux articles R. 752-34 et 35 du code de commerce.
En ce qui concerne l’application des critères de l’article L. 752-6 du code de commerce :
15. L’article L. 752-6 du code de commerce dispose : « (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d’aménagement du territoire : (…) c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine (…) e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre (…) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet notamment du point de vue (…) du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables (…) de l’imperméabilisation des sols (…) b) L’insertion paysagère et architecturale du projet (…) ».
16. S’agissant de l’animation de la vie urbaine, de la contribution à la préservation du tissu commercial du centre-ville de Cambrai, situé à 2,2 kilomètres, et de la protection des consommateurs, il ressort des pièces du dossier que le taux de vacance commerciale était de 12,5 ou 12,7 % à Cambrai et dans la zone de chalandise, que la population de la commune avait baissé de 1,1 % de 2009 à 2019 et que les commerces de Cambrai bénéficiaient de dispositifs de soutien.
17. Toutefois, la population de la zone de chalandise a quant à elle augmenté de 2,4 % de 2009 à 2019 et le projet concerne seulement, par la reprise d’une friche conformément à l’un des objectifs du SCOT, l’extension de 2000 à 2574 m2, afin d’élargir les allées, de développer les linéaires de produits bio et frais et d’installer un distributeur de billets, de la surface de vente d’un magasin ouvert pour 1 500 m2 dès 1991 et pour 2 000 m2 depuis 2011.
18. S’agissant de la qualité environnementale et de l’insertion paysagère et architecturale, le projet a prévu un sur-bardage en bois, un bardage clair, une végétation grimpante, une isolation renforcée, 53 arbres de haute tige contre 15 initialement, 123 places de stationnement perméables sur 230 contre 33 sur 249 initialement, une surface perméable du site passant de 26,14 % à 39,57 % et 510 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture contre 255 m2 initialement.
19. Le projet a ainsi pris en compte, conformément à l’article L. 752-21 du code de commerce, les motivations du premier avis de la CNAC.
20. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la CNAC, en émettant le 20 avril 2023 un avis favorable au projet, a fait une inexacte application de l’article L. 752-6 du code de commerce.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. La demande présentée par la SAS Auchan Hypermarché, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Auchan Hypermarché le versement à la SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie de la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Auchan Hypermarché est rejetée.
Article 2 : La SAS Auchan Hypermarché versera à la SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Auchan Hypermarché, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la commune de Cambrai et aux sociétés SAS Société d’Exploitation Amidis et Cie, Supermarchés Match et SNC Lidl.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. HeinisL’assesseure la plus ancienne,
Signé : C. Baes-Honoré
Le greffier,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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