Rejet 16 avril 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2409230 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me de Guéroult d’Aublay, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit ;
-
le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande ;
-
il est entaché d’une erreur de fait ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 14 juillet 1995, entrée en France le 15 août 2019 selon ses déclarations, a présenté le 26 février 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mère d’un enfant de nationalité française. Par l’arrêté contesté du 28 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par Mme B…, notamment les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux points 6 à 8 du jugement entrepris, et de l’erreur de fait, dans son point 8. Par suite, les moyens d’insuffisance de motivation du jugement attaqué et de défaut de réponse à un moyen manquent en fait.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée dont serait entaché le jugement attaqué est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 423-7, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise les articles L. 611-1 du même code et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que si l’intéressée est mère d’un enfant reconnu par un ressortissant français, elle n’apporte pas la preuve que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans, et que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, dès lors qu’elle est célibataire et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a préalablement procédé à un examen particulier de la demande et de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, il ressort des écritures mêmes de Mme B… en appel que sa mère réside encore dans son pays d’origine. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en indiquant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans ce pays.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il est constant que Mme B… est la mère d’un enfant né le 5 janvier 2023 issu de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle ne partage pas une communauté de vie. Si l’intéressée produit plusieurs attestations selon lesquelles il contribuerait financièrement à son entretien et entretiendrait des liens affectifs avec lui, notamment par le biais de sorties, des photographies de l’enfant et de son père, la preuve de l’ouverture d’un livret A du père pour son fils en septembre 2023, ainsi que plusieurs factures mentionnant le nom du père correspondant à des achats de produits de puériculture et de vêtements pour enfants émises entre les mois de septembre 2023 et mai 2024 et deux preuves de virements bancaires à destination de Mme B… pour des montants de 88 euros en octobre 2023 et 20 euros en novembre 2023, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier que le père de son enfant contribue effectivement et régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. D’ailleurs, le père de l’enfant, qui réside dans l’Eure, indique lui-même ne voir son fils que de « temps en temps ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, où se trouve l’entièreté de sa vie privée et familiale, et fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de la séparer son fils de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est entrée en France irrégulièrement, le 15 août 2019, et qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour en février 2024. Ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, il n’est pas établi que le père de son enfant français contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme B… et de son fils se poursuive hors de France. Par ailleurs, alors que l’intéressée ne justifie pas d’une quelconque intégration sur le territoire français, il ressort de la fiche de renseignements qu’elle a jointe à sa demande de titre de séjour qu’elle est célibataire et dépourvue de famille en France, et de ses écritures d’appel que sa mère réside toujours dans son pays d’origine et que les autres membres de sa famille résident en Italie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en considérant que l’admission au séjour de Mme B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires, ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant de Mme B… contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme B… et de son enfant se poursuive hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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