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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24TL03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03195 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304254 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il dispose d’un lien familial ancien, stable et durable en France dès lors que son père y réside ; il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires dès lors que sa présence auprès de son père gravement malade est nécessaire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a estimé que le père de l’intéressé n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire français au-delà du 24 mai 2023, date d’expiration de son titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une décision du président de la cour administrative d’appel de Toulouse du 18 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 8 août 2021. Il a sollicité le bénéfice de l’asile et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 31 décembre 2021. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 27 avril 2022. M. B a ensuite sollicité, le 18 novembre 2022, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. B se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étranger malade » et dont l’état de santé nécessite son assistance au quotidien. S’il produit, à l’appui de ses allégations, une attestation de suivi psychologique ainsi qu’un certificat médical rédigé par un médecin généraliste selon lequel l’état de santé du père de M. B « nécessite la présence de son fils () dans le cadre de sa pathologie chronique, ainsi que dans sa vie quotidienne (gestion domicile, traitement, courses ainsi que l’administratif) », ces documents ne suffisent pas à démontrer que cette aide ne pourrait être apportée par une tierce personne, alors d’ailleurs que l’attestation médicale est très succincte et peu personnalisée. De surcroit, l’intéressé ne fait état d’aucune activité professionnelle ni d’aucune source de revenus en France qui lui permettraient de subvenir aux besoins de son père. Enfin, M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré en France moins de deux ans avant la décision en litige, et il ne conteste pas que sa mère et sa sœur résident en Géorgie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’appelant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
6. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, s’agissant de la situation personnelle et familiale de l’appelant, qu’il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que le père de l’intéressé n’avait pas vocation à demeurer sur le territoire français au-delà du 24 mai 2023, date d’expiration de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Tarn n’a retenu cet élément qu’à titre surabondant, dès lors qu’il s’est également fondé sur la circonstance que la présence en France de M. B depuis le mois d’août 2021 est récente à la date de la décision en litige, que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il entretient des liens d’une particulière intensité et stabilité en France, qu’il ne justifie d’aucune expérience professionnelle sur le territoire et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il suit de là qu’à supposer même que l’état de santé du père de M. B nécessite une prise en charge médicale justifiant le renouvellement de son titre de séjour au-delà du 24 mai 2023, cette erreur de fait, à la supposer avérée, est demeurée sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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